Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (3 000 $). Accueillie en partie (877 $).

Lors de l'achat d'un véhicule automobile neuf, en avril 1989, la requérante a fait appliquer un traitement antirouille par son concessionnaire, l'intimée Labelle Pontiac Buick ltée. Ce traitement, garanti à vie par l'intimée Distributeurs de produits Phase II inc., couvrait les perforations du métal dues à la rouille. Au printemps 1998, Phase II a refusé d'honorer sa garantie même si le véhicule automobile de la requérante était perforé par la rouille à plusieurs endroits. Elle a prétendu qu'il s'agissait de rouille de surface exclue de la couverture, d'où la présente requête. La requérante a soutenu qu'il n'y aurait pas eu d'application du traitement antirouille sur son véhicule, comme l'aurait constaté en 1994 le mécanicien qui a effectué des réparations à celui-ci.

 

Résumé de la décision

Même si le côté droit du véhicule de la requérante ne portait aucune trace d'antirouille, personne ne s'est prononcé sur l'ensemble de la voiture. Or, il faut conclure que ce traitement a été appliqué, comme toujours, sur le dessous du véhicule, au fond du coffre et sous le capot. Par conséquent, la couverture offerte par Phase II s'applique sous réserve des exclusions qui y sont prévues, notamment en ce qui concerne la rouille de surface. Comme les parties ne s'entendent pas sur cette notion, le tribunal peut examiner d'office des autorités d'ordre technique touchant la rouille des véhicules en général et les garanties applicables aux traitements antirouille en particulier. Phase II prétend que la rouille de surface est celle qui touche une paroi peinte du véhicule traité à l'intérieur ou à l'extérieur. Or, cette définition excède les termes de l'exclusion de la garantie puisqu'on y ajoute l'adjectif «peintes». De plus, elle limiterait la garantie aux perforations apparaissant sur le dessous du véhicule, alors que le client s'attend à une protection plus étendue. Comme il s'agit d'un contrat de consommation, il faut conclure qu'une limitation pareille constituerait une clause abusive. Le critère de la provenance externe de cette rouille sera retenu puisqu'il s'harmonise avec l'objet et les conditions du contrat. De plus, cette interprétation favorise le consommateur (art. 17 de la Loi sur la protection du consommateur). En l'espèce, la rouille constatée sur le véhicule de la requérante n'entre pas dans le cadre de l'exclusion de la garantie offerte par Phase II, sauf en ce qui concerne celle qui n'a pas encore atteint le stade de la perforation. La requérante aura donc droit au remboursement d'une partie des coûts de réparation puisqu'il faut considérer que 20 % doit être réparé à ses frais. Elle aura également droit à une indemnité de 100 $ pour les ennuis et les inconvénients qu'elle a subis.


Dernière modification : le 2 octobre 1999 à 18 h 29 min.