Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 1 800 $. Accueillie.

La demanderesse exploite une agence de personnel. Ses services ont été requis par la défenderesse, une avocate, qui désirait embaucher une réceptionniste. La demanderesse lui a fait parvenir un contrat en deux exemplaires, non signés. La défenderesse a signé les deux et en a retourné un. Par la suite, une réceptionniste a travaillé chez la défenderesse pendant deux mois, mais cette dernière n'a pas payé les honoraires prévus au contrat.

 

Résumé de la décision

La défenderesse peut bénéficier de la protection de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, un avocat ne saurait être considéré comme un commerçant. Comme la loi ne définit pas le mot «commerçant», il faut s'en remettre à la notion de ce terme développée en droit privé. Or, les auteurs ont toujours considéré que celui qui exerce une profession libérale n'est pas un commerçant car il ne fait pas d'actes de commerce. Il obtient de l'argent en échange des services qu'il rend mais cela n'en fait pas pour autant un commerçant, car on ne trouve pas dans l'accomplissement de ses services une idée de spéculation. D'autres critères sont également considérés afin de distinguer les professions libérales des professions commerciales: le fait que l'exercice d'une profession soit régi par le Code des professions, la nature et la variété des services rendus ainsi que le caractère plus ou moins personnel de la relation qui existe entre un professionnel et son client. Enfin, l'article 8 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur suggère que le professionnel bénéficie de la protection de la loi puisque ce n'est que si le contrat qu'il a conclu contient une mention particulière que certains articles de la loi ne s'appliqueront pas. La défenderesse devait donc être considérée comme une consommatrice lorsqu'elle a signé un contrat dans le but d'obtenir du personnel de soutien pour l'exercice de sa profession. Elle ne peut cependant demander la nullité du contrat au motif que celui-ci n'a pas été signé par le commerçant. En effet, le présent contrat de louage de services ne fait pas partie des contrats pour lesquels la loi exige un écrit.

 


Dernière modification : le 9 mai 1991 à 0 h 00 min.