Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

En novembre 2002, la demanderesse a acheté des forfaits de voyage à Cuba pour un prix total de 5 436 $. Trois de ces forfaits étaient destinés à des membres de sa famille comme cadeaux de Noël et l'autre à elle-même. Le jour du départ, la demanderesse s'est rendue à l'aéroport avec ses invités 3 heures avant le vol et a alors appris qu'il avait été devancé de 12 heures. Elle prétend ne pas avoir été prévenue de ce changement d'horaire. On lui a offert quatre autres billets pour la même destination, mais ses vacances ont été écourtées de sept à cinq jours. L'agence de voyages et le grossiste avaient à l'égard de la demanderesse et de ses invités une obligation de résultat. Le grossiste doit être exonéré de toute responsabilité, car il n'est nullement contesté qu'il a rempli son obligation de renseigner l'agence de voyages du changement d'horaire. La responsabilité de l'agence de voyages est cependant engagée, car le défaut d'exécution ne résulte pas d'une force majeure, mais plutôt de la négligence de celle-ci. La demanderesse a soutenu ne pas avoir été prévenue du devancement du départ et sa version n'a pas été contredite par l'employée de l'agence de voyages, car cette dernière était absente lors de l'audience. Une disposition générale des contrats de transport interdit par ailleurs à un transporteur de limiter sa responsabilité civile, et particulièrement celle découlant des retards, ce qui implique par analogie les devancements. Comme il s'agissait en l'espèce d'un transport international, le régime de responsabilité n'était pas celui prévu au droit interne québécois. L'obligation du transporteur était cependant également une obligation de résultat dont il ne pouvait s'exonérer qu'en prouvant force majeure. Pour réussir à se décharger de son fardeau de preuve, l'agence de voyages devait démontrer, aux termes de l'article 20 de la Convention de Varsovie, 1929, qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour empêcher le dommage ou qu'il lui était impossible de les prendre, ce qu'elle n'a pu faire. Son représentant a seulement déclaré que son employée lui aurait dit avoir téléphoné à la demanderesse. Or, l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'«est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage de son fait personnel ou de celui de son représentant». Le remboursement des 2/7 de l'hébergement, des repas et des activités représentant 981 $, une somme de 1 000 $ est accordée à la demanderesse pour couvrir l'ensemble du préjudice.


Dernière modification : le 22 décembre 2004 à 15 h 38 min.