Résumé
Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant acquitté l'intimée d'avoir contrevenu à l'article 277 d) de la Loi sur la protection du consommateur. Rejeté.
Décision
L'intimée exploite des commerces d'alimentation au détail. En janvier 2009, un consommateur a demandé à être indemnisé pour des tomates en vrac qui ne lui avaient pas été facturées au prix annoncé devant l'étalage. Il a exigé qu'on lui remette l'article gratuitement, conformément à politique du meilleur prix affiché, mais l'intimée lui a répondu qu'elle ne s'appliquait pas aux produits sans code universel de produits (CUP), qui ne peuvent être lus par le lecteur optique. La différence entre le prix payé et le prix annoncé a été remise au consommateur en lui expliquant que la caissière s'était trompée en saisissant manuellement le code numérique du produit (code d'appel de prix ou PLU). Elle a erronément entré le code d'une autre variété de tomates. Le consommateur a porté plainte à l'Office de la protection du consommateur et l'intimée a été accusée d'avoir contrevenu à l'article 1 paragraphe 1 a) du Décret concernant la Politique d'exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 277 d) de la Loi sur la protection du consommateur. C'est à bon droit que la juge de première instance a acquitté l'intimée en concluant que la politique d'exactitude des prix ne s'appliquait pas à l'égard des biens sur lesquels aucun CUP ne peut être apposé. Une erreur sur la nature de l'article, comme en l'espèce, ne provient pas du système informatique ni du lecteur optique, et encore moins du CUP, mais bien d'une méprise de la caissière. Il ne s'agit pas d'une erreur de prix au sens de l'article 5 du décret.