PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les véhicules tout-terrain, les motoneiges et les motocyclettes sont des véhicules routiers au sens de l'article 260.26 de la Loi sur la protection du consommateur; un permis de recycleur est donc requis pour vendre des pièces provenant de ces véhicules à l'origine entiers.
PÉNAL (DROIT) : Un commerçant et son administrateur sont déclarés coupables d'avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur en agissant à titre de recycleurs de véhicules routiers sans détenir le permis requis.
Résumé
Accusations d'avoir agi à titre de recycleur en vendant sans permis des pièces provenant de véhicules routiers. Déclarations de culpabilité.
Lors de la visite d'un enquêteur au bureau de la défenderesse, le défendeur a remis des factures démontrant que, à 5 reprises, celle-ci avait vendu des pièces provenant de véhicules tout-terrain (VTT) et de motoneiges. Le défendeur a déclaré être président de la défenderesse et a affirmé que ses stocks étaient en partie composés de pièces provenant de véhicules achetés de compagnies d'assurances. La défenderesse détient un permis de commerçant l'autorisant à vendre des véhicules routiers mais n'a pas de permis de recycleur pour les revendre en pièces détachées. Le poursuivant lui reproche, ainsi qu'au défendeur, à titre d'administrateur, d'avoir agi en qualité de recycleur en vendant sans permis des pièces provenant de véhicules routiers. La défenderesse prétend ne pas avoir besoin d'un tel permis puisque les pièces vendues proviennent de VTT, de motoneiges et de motocyclettes, lesquels ne seraient pas des véhicules routiers. Elle soutient également que le poursuivant devait prouver que les pièces étaient usagées, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, elle invoque l'insuffisance de la preuve établissant que le défendeur était administrateur au moment des infractions.
Décision
L'article 260.26 de la Loi sur la protection du consommateur définit le recycleur de véhicules routiers comme étant le commerçant qui démonte ou vend des véhicules routiers mis au rancart, des carcasses ou des pièces provenant de véhicules routiers démontés, destinés à être démontés, à être détruits ou à être vendus pour les pièces seulement. Aux termes de l'article 1 o. 1), le véhicule routier auquel fait référence cet article est défini à l'article 4 du Code de la sécurité routière. Puisque les VTT, les motoneiges et les motocyclettes ne sont pas exclus de cette définition et qu'ils peuvent circuler sur un chemin public à certaines conditions, il s'agit de véhicules routiers au sens de la loi. Par conséquent, celui qui vend des pièces provenant de véhicules à l'origine entiers doit être titulaire du permis prévu à l'article 321 f) de la loi. Par ailleurs, l'article 260.26 de la loi exige seulement que les pièces vendues par le recycleur proviennent de véhicules routiers à l'origine entiers. Leur caractère neuf ou usagé n'est pas un élément pertinent. En l'espèce, la preuve circonstancielle démontre que la défenderesse vend des pièces provenant de véhicules à l'origine vendus entiers, mais démontés par la suite. Ses stocks ne sont pas composés de pièces fabriquées pour être vendues à l'unité, mais plutôt de pièces ayant été au préalable des composantes de véhicules routiers. Elle exerce donc les activités d'un recycleur au sens de l'article 260.26 de la loi. Elle est déclarée coupable des infractions reprochées et est condamnée à des amendes totalisant 10 000 $. Enfin, la qualité d'administrateur du défendeur au moment des infractions ne fait aucun doute, et il n'a pas réfuté la présomption selon laquelle il est partie à ces infractions. Il doit payer des amendes totalisant 3 000 $.