En bref

Le concessionnaire d'automobiles doit payer une amende de 2 000 $ au motif que la publicité du fabricant qu'il a utilisée ne contenait pas toutes les mentions requises par l'article 84 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur; toutefois, son administrateur est acquitté de l'infraction reprochée, car il n'avait pas connaissance de celle-ci.

Un concessionnaire d'automobiles est déclaré coupable d'avoir contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur et à son règlement d'application en publiant un message publicitaire qui ne mentionnait pas toutes les modalités de crédit.

Résumé de l'affaire

Accusations d'avoir contrevenu à l'article 247 de la Loi sur la protection du consommateur et à l'article 84 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Déclaration de culpabilité du concessionnaire; acquittement de l'administrateur.

La défenderesse 9170-2274 Québec inc., un concessionnaire Mercedez-Benz, et l'un de ses administrateurs, Beaucage, sont poursuivis pour avoir publié un message publicitaire sans indiquer toutes les mentions requises par le règlement précité. L'annonce ne mentionnait pas le coût d'enregistrement au registre des droits personnels et réels mobiliers, le total des frais de crédit ni l'obligation totale du consommateur. La publicité provenait du site Internet du fabricant, Mercedez-Benz Canada, qui la mettait à la disposition de ses concessionnaires aux fins de sa publication dans les journaux. Le fabricant les encourage à utiliser ces publicités en payant 50 % des coûts de parution. Toutefois, ils ne sont autorisés qu'à y faire quelques ajouts, tels le nom et l'adresse du concessionnaire ainsi que des slogans. Le concessionnaire n'utilise plus ce type d'annonce publicitaire depuis qu'un enquêteur lui a signalé que l'une de ses «publicités maison» n'était pas conforme.

Résumé de la décision

L'article 247 de la loi interdit de faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à l'exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne contienne toutes les mentions prescrites par le règlement. Celles-ci sont énumérées à l'article 84 du règlement. Peu importe la taille de la police de caractères, l'annonce publicitaire qui mentionne une composante du crédit sans toutes les mentionner ne respecte pas le règlement. À première vue, l'annonce publicitaire paraissait conforme. Elle n'indique que les taux d'intérêt applicables à l'achat, ce qui est permis par le règlement. C'est en regardant de plus près, au bas de l'annonce, qu'on peut lire en petits caractères des modalités de crédit dont certaines sont manquantes. Un concessionnaire diligent aurait pris soin de lire les petits caractères et de s'interroger sur la conformité des renseignements que l'on y trouve ou il aurait consulté une personne compétente pour le faire. Malgré sa bonne foi et son souci de respecter la loi, le concessionnaire n'a pas démontré qu'il avait fait des efforts raisonnables pour éviter de commettre l'infraction. Sa défense, fondée sur l'article 287 alinéa 2 de la loi, est rejetée. Il est déclaré coupable de l'infraction reprochée et condamné à payer une amende de 2 000 $. Quant à l'administrateur Beaucage, poursuivi en vertu de l'article 282 de la loi, il doit être acquitté. En effet, il n'était pas responsable de la publicité et il ignorait que les annonces ne respectaient pas les exigences de la loi. Le poursuivant n'a pas prouvé qu'il avait eu connaissance de l'infraction.


Dernière modification : le 8 juillet 2015 à 0 h 49 min.