PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Un billet de transport est assimilable à une carte prépayée au sens de l'article 187.1 de la Loi sur la protection du consommateur; par conséquent, en vendant des carnets de billets prévoyant une date de péremption, Transports Accès inc. a enfreint la loi.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent ainsi que de dommages moraux et punitifs (1 159 $). Accueillie en partie (80 $).
La demanderesse est une personne non voyante qui utilise régulièrement le service de transport collectif adapté offert par la défenderesse. À l'automne 2015, elle a acheté un livret de 10 billets. Or, au moins de mars 2016, elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait les utiliser, car ils portaient la date d'expiration du 31 janvier 2016. La même situation s'est produite à l'automne 2016. Selon elle, les billets équivalent à de l'argent comptant et, invoquant les articles 187.1 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur, elle réclame le remboursement des billets qu'elle a achetés et qu'elle n'a pu utiliser (80 $) ainsi que 500 $ en dommages moraux et 500 $ à titre de dommages punitifs.
Décision
En l'absence d'une exclusion particulière à la loi, étant donné que la notion de «commerçant» semble largement interprétée et vu les objectifs de la loi, la défenderesse est un commerçant au sens de la loi. Les billets de transport achetés en carnet sont assimilables à des cartes prépayées en vertu des articles 187.1 et ss. de la loi. En contrepartie du versement d'une somme de 30 $, la demanderesse s'est procuré 10 billets lui donnant droit à 10 services, soit un transport du point A au point B. La forme du billet, à savoir un petit morceau de carton, diffère de la carte prépayée habituelle, qui se présente généralement comme une carte plastifiée qui a été créditée d'une somme d'argent et vendue au consommateur. Cependant, la définition comprise à l'article 187.1 de la loi est large et couvre tout instrument d'échange. De plus, contrairement aux tarifs aériens, qui sont susceptibles de varier fréquemment selon plusieurs facteurs, ceux de la défenderesse dépendent du nombre de passages achetés (1, 10 ou illimités). Le prix du service offert étant facilement déterminable, contrairement à celui des passes de vols dans Benamor c. Air Canada (C.S., 2019-01-30), 2019 QCCS 208, SOQUIJ AZ-51565196, 2019EXP-592, le billet prépayé constitue une caractéristique fondamentale, soit un paiement effectué à l'avance. La défenderesse a donc contrevenu à la loi en prévoyant une date limite d'utilisation. La demanderesse est en droit d'obtenir le remboursement du coût des billets inutilisés (80 $). Par contre, la défenderesse n'a pas fait preuve de malveillance dans sa gestion des billets et l'état du droit sur la notion de «carte prépayée» dans un contexte de transport en commun n'est pas encore fixée. Il n'y a donc pas lieu d'accorder de dommages moraux ou punitifs.