RÉSUMÉ DE L’AFFAIRE

Demande en réclamation de dommages-intérêts (655 $). Accueillie en partie (175 $).

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

La demanderesse, qui habite à Gatineau, a acheté une motocyclette d'occasion de la défenderesse, un concessionnaire de Montréal. En prévision de la livraison du véhicule, la défenderesse a fait procéder à un changement d'huile. Or, sa mécanicienne a commis une faute en ne s'assurant pas que l'huile stockée dans le filtre avait été enlevée avant d'ajouter la quantité de nouvelle huile synthétique recommandée par le manufacturier, provoquant ainsi des dégâts causés par le trop-plein d'huile. La défenderesse a accepté d'honorer la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 164 alinéa 2 b) de la Loi sur la protection du consommateur, mais la demanderesse devait apporter la motocyclette à son établissement de Montréal pour qu'elle exécute les travaux correctifs à ses propres frais. Cette dernière a refusé, essentiellement pour des raisons de commodité, et elle a procédé elle-même au changement d'huile ainsi qu'au remplacement des filtres, avec l'aide de son conjoint. Elle réclame maintenant le remboursement des frais engagés ainsi que des dommages-intérêts. Le travail à effectuer à la motocyclette constituait une réparation que le commerçant était tenu d'effectuer. Le changement d'huile n'est pas l'une des exceptions prévues à l'article 73 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Par ailleurs, l'article 151 b) de la loi n'impose pas au commerçant l'obligation de consentir au désir du consommateur de faire effectuer la réparation par un tiers. Il ne lui impose que l'obligation de l'effectuer lui-même. En l'espèce, la défenderesse n'a pas exécuté son obligation d'effectuer la réparation, mais elle ne l'a pas fait sans justification. C'est la demanderesse qui l'en a empêchée en ne lui rapportant pas le véhicule. Elle lui a offert d'effectuer toutes les réparations requises et de supporter le coût des pièces ainsi que de la main-d'oeuvre. La demanderesse n'a donc pas droit au remboursement du coût total des réparations en vertu de la garantie légale de bon fonctionnement. Par contre, puisque la mécanicienne de la défenderesse a tout de même commis une faute, la demanderesse est en droit d'obtenir des dommages-intérêts de 175 $, soit ce qu'il en aurait coûté à la défenderesse si elle avait procédé elle-même à la réparation.


Dernière modification : le 6 juin 2019 à 0 h 08 min.