Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.
L'intimée est une entreprise qui fabrique des portes de garage à l'intérieur desquelles elle injecte une mousse de polyuréthane qui sert d'isolant et de renfort structurel. Depuis le début des années 1990, l'appelante lui vend les ingrédients nécessaires à la formation de cette mousse et lui fournit le soutien technique nécessaire. À partir de 2003, l'appelante a commencé à utiliser un nouvel agent gonflant. Or, des poches de gaz se sont formées et certains panneaux ont présenté des problèmes d'ondulation et de la délamination. L'appelante lui a conseillé de changer son injecteur, mais les problèmes ont persisté jusqu'à ce que l'intimée finisse par utiliser la résine d'un autre fournisseur, en 2006. Entre 2003 et 2006, plusieurs de ses clients se sont approvisionnés ailleurs en raison de la baisse de qualité de ses produits. À l'occasion d'un recours intenté par l'appelante en réclamation de sommes impayées, l'intimée a présenté une demande reconventionnelle pour les dommages résultant de vices cachés. La juge de première instance a conclu que les problèmes de qualité résultaient du changement d'agent gonflant et non de la mauvaise utilisation du produit par l'intimée. À titre de vendeur professionnel, elle a retenu la responsabilité de l'appelante pour les vices cachés en lien avec la mousse de polyuréthane contenant l'agent gonflant défectueux. Elle a accordé 1 735 710 $ à l'intimée afin de compenser les crédits que celle-ci avait alloués à ses clients et pour la perte de profits.

Décision

La juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en retenant la responsabilité de l'appelante à titre de vendeur professionnel pour les vices cachés en lien avec la mousse de polyuréthane. Toutes ses conclusions factuelles sont appuyées par la preuve. Elle a tenu compte des taux de rejets et de retours des portes pour conclure à la gravité du vice. Elle pouvait également retenir que le mauvais fonctionnement de la mousse ou sa détérioration étaient survenus prématurément par rapport à une mousse de même type. La triple présomption édictée à l'article 1729 du Code civil du Québec s'applique. L'existence d'un vice, son antériorité et le lien de causalité l'unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement de la mousse sont présumés. C'est à bon droit que la juge a conclu que les vices ou la détérioration prématurée de la mousse vendue par l'appelante ne résultaient pas d'une mauvaise utilisation des équipements par l'intimée, qui n'a pas substantiellement changé ses procédés après l'introduction du nouvel agent gonflant. Enfin, l'appelante n'a démontré aucune erreur manifeste et déterminante de la juge dans la quantification des dommages.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 15 h 11 min.