Signalement(s)
La demanderesse a manqué à son obligation de délivrance en installant chez sa cliente des portes d'armoires de cuisine en fibre de bois haute densité plutôt qu'en bois massif; à titre de diminution du prix de vente, cette dernière est en droit d'obtenir 20 375 $.
Puisque les armoires de cuisine installées chez elle par un commerçant sont en fibre de bois haute densité plutôt qu'en bois massif, la défenderesse est en droit d'obtenir 20 375 $ à titre de diminution du prix de vente.
À la lumière du contexte lié à la conclusion du contrat visant la vente et l'installation d'armoires de cuisine ainsi que de l'interprétation que les parties en ont donnée, les portes d'armoires devaient être en bois massif.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (20 657 $). Demande reconventionnelle en diminution de prix et en réclamation de dommages moraux (21 375 $). Accueillies en partie.
Décision
La demanderesse réclame 20 657 $ à la défenderesse pour la vente et l'installation d'armoires de cuisine ainsi que d'un comptoir. Bien qu'elle conteste les intérêts réclamés, la défenderesse admet qu'il s'agit du solde dû. Elle refuse toutefois de le payer au motif que les portes d'armoires livrées et installées ne correspondent pas à ce dont ont convenu les parties. Les portes sont en fibre de bois haute densité plutôt qu'en bois massif. La défenderesse veut obtenir une réduction de ses obligations de 20 375 $ pour remplacer les portes non conformes ainsi que 1 000 $ pour le préjudice découlant de la faute commise par la demanderesse.
Le contrat conclu entre les parties contient peu d'informations sur le matériel devant être utilisé dans la fabrication des portes d'armoires. Il précise seulement que celles- ci seront en érable. Toutefois, à la lumière du contexte de la conclusion du contrat et de l'interprétation qu'en ont donnée les parties, les portes d'armoires devaient être en bois massif. Rien ne permet de conclure que la défenderesse aurait accepté l'ajout, sur les plans finaux du projet de cuisine, d'une mention indiquant que les armoires allaient être en fibre de bois haute densité. Une offre de modification, implicite ou explicite, doit faire l'objet d'une acceptation manifeste et dépourvue d'ambiguïté. La composition des armoires de cuisine était un élément essentiel pour la défenderesse. La demanderesse a manqué à son obligation de délivrance, et ce, en vertu tant du Code civil du Québec que de la Loi sur la protection du consommateur. Le manquement à cette obligation de résultat crée une présomption de faute dont le vendeur ou le commerçant ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou le fait du client, ce qui n'a pas été démontré ici. L'obligation de la défenderesse est donc réduite de 20 375 $, soit le coût pour remplacer les portes non conformes, de sorte qu'elle ne doit que 109 $ à la demanderesse.