Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'une saisie avant jugement. Accueillie.

Le 15 août 1994, le défendeur a loué un véhicule pour une durée de 2 ans moyennant 24 paiements mensuels, avec option d'achat à la fin du bail à un prix déterminé. Le contrat a immédiatement été cédé à la demanderesse, à qui le défendeur n'a envoyé qu'un seul versement. En octobre 1994, ce dernier a reçu une facture, lui rappelant que son paiement était en retard. Le mois suivant, un deuxième rappel lui a été envoyé. Le 17 novembre 1994, la demanderesse a expédié au défendeur, par courrier certifié, un document intitulé «Avis de reprise de possession en matière de location à long terme» comme prévu à l'article 150.14 de la Loi sur la protection du consommateur. Comme le défendeur ne s'est pas présenté au bureau de poste pour réclamer sa lettre, celle-ci a été retournée à la demanderesse. Le 23 décembre, la demanderesse a saisi avant jugement le véhicule. Le défendeur prétend que la saisie est prématurée et illégale, alléguant que le déclarant n'a pas affirmé que le défendeur avait reçu, plus de 30 jours avant la saisie, un avis de reprise de possession et, de plus, qu'il n'a jamais reçu un tel avis.

Résumé de la décision

L'article 150.14 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit trois conditions préalables à la reprise d'un bien loué. Le commerçant doit d'abord expédier au consommateur un avis de son intention d'exercer ce recours. Il faut ensuite que l'avis soit reçu par le consommateur. Si le commerçant ne peut prouver une telle réception, il lui incombe de démontrer que le consommateur est responsable qu'elle n'ait pas eu lieu. Enfin, un délai de 30 jours doit s'écouler entre la réception de l'avis et la reprise du bien loué afin de permettre au consommateur de remédier à son défaut. En ce qui concerne la deuxième condition, il incombait à la demanderesse de prouver soit le refus du défendeur d'accepter la livraison de l'avis, soit sa négligence d'en prendre connaissance. Or, la demanderesse a omis d'alléguer que le défendeur avait été négligent en n'allant pas réclamer son courrier au bureau de poste. L'absence d'une telle allégation dans l'affidavit rend celui-ci insuffisant. Par ailleurs, la demanderesse n'avait pas le droit de présumer que le défendeur avait reçu l'avis à la date de son envoi ni qu'il l'avait reçu le jour où le facteur lui a laissé la première carte pour aller chercher une lettre au bureau de poste. Le destinataire d'une lettre envoyée par courrier certifié a droit à un délai raisonnable pour aller la chercher s'il ne la reçoit pas directement du facteur. Comme le service des postes attend une semaine avant de laisser une deuxième carte au domicile du destinataire, cela laisse croire que le citoyen ordinaire a besoin d'un tel délai pour aller chercher une lettre au bureau de poste. On ne saurait donc conclure qu'un destinataire a été négligent avant l'expiration de ce délai. En l'espèce, si l'on présume que le défendeur avait jusqu'au 28 novembre pour prendre connaissance de l'avis, la saisie pratiquée le 23 décembre était prématurée.


Dernière modification : le 22 mars 1995 à 17 h 09 min.