Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme de 9 013 $. Rejetée.
En 1996, les défendeurs ont loué avec option d'achat un véhicule automobile d'un concessionnaire. Celui-ci a cédé tous les droits lui résultant de ce contrat à la demanderesse. En 1997, les défendeurs étant en retard dans le paiement de leurs versements mensuels, ils ont remis volontairement le véhicule. La demanderesse l'a fait vendre aux enchères et n'en a obtenu que 9 500 $ vu son piètre état. Elle réclame aux défendeurs la perte subie, soit 9 013 $, qu'elle a établie en ajoutant les versements échus et les dépenses de reprise au solde résiduel et en soustrayant le produit de la vente. Même s'ils étaient tenus, en vertu du contrat, de payer les versements mensuels pour la période du bail qui restait à courir ainsi que les frais engagés par le locateur pour faire valoir ses droits, les défendeurs soutiennent n'être redevables d'aucune somme d'argent. Ils nient que le véhicule ait été endommagé et font valoir qu'ils ne peuvent être tenus responsables de la valeur résiduelle du véhicule.
Résumé de la décision
La demanderesse n'a pas tenté de réduire ses dommages. Elle a en effet vendu le véhicule 9 500 $ alors qu'elle en avait estimé la valeur à 13 100 $ dans son rapport concernant la reprise de possession et que la valeur résiduelle mentionnée au contrat de location était de 14 650 $. Par ailleurs, elle n'a pas établi que le véhicule était endommagé. En vertu de l'article 150.15 de la Loi sur la protection du consommateur, le locateur n'est pas tenu de remettre les paiements échus qu'il a déjà perçus, mais il ne peut réclamer que les seuls dommages réels qui sont une suite directe de la résiliation du contrat. Même si les défendeurs, dont l'un est un particulier et l'autre, une compagnie, ne devaient pas être considérés comme des consommateurs au sens de la loi, la demanderesse avait de toute façon l'obligation de réduire ses dommages en vertu du droit civil. Elle a utilisé une valeur résiduelle comme point de départ du calcul des dommages mais n'a pas justifié sa méthode. En l'espèce, la demanderesse n'a présenté aucune preuve de dommages et, en conséquence, il ne reste aucun solde une fois le produit de la vente soustrait du total des versements échus et à échoir.