PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'acheteuse d'un véhicule est en droit d'obtenir le remboursement du prix qu'elle a payé pour prolonger la garantie du manufacturier; le commerçant a omis de l'informer des conditions limitant le transfert de cette garantie à un acquéreur subséquent et de lui mentionner qu'elle bénéficiait de garanties légales.

Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (2 988 $). Accueillie.

Décision
La demanderesse a acheté de la défenderesse un véhicule automobile ayant servi d'appareil de démonstration. Elle a accepté de payer 2 988 $ pour une option permettant de prolonger la garantie du manufacturier de 2 années supplémentaires ou de 40 000 kilomètres, car un conseiller lui avait expliqué que celle-ci était transférable à tout acquéreur subséquent. Aucun document explicatif ne lui a été remis au moment de la vente. Or, il s'est avéré que cette option n'est transférable qu'à un particulier et non à un commerçant. La demanderesse, qui voulait échanger son véhicule contre une voiture d'occasion d'un commerçant, réclame le remboursement du prix qu'elle estime avoir payé inutilement pour cette option. La défenderesse refuse au motif qu'il ne s'agit pas d'une garantie supplémentaire mais bien d'une certification offrant bien plus que 2 années de garantie auprès du manufacturier, dont un rabais sur le taux de financement et un nettoyage complet du véhicule avant livraison. Pourtant, dans le document reçu par la demanderesse 3 mois après la vente, le terme «garantie» est utilisé pour établir les conditions afférentes à cette option. Puisqu'elle achetait un appareil de démonstration, ce qui importait pour la demanderesse était manifestement la prolongation de la garantie du manufacturier. Les autres éléments sont des accessoires qui ne modifient en rien sa nature. L'option pour laquelle elle a payé correspond à la définition du contrat de garantie supplémentaire donnée à l'article 1 e. 1) de la Loi sur la protection du consommateur. La défenderesse a contrevenu à l'article 228.1 de la loi. Elle n'a pas remis à la demanderesse l'avis obligatoire prévu à l'article 91.9 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, en plus de ne pas l'avoir informée qu'elle bénéficiait d'une garantie légale. Elle s'est livrée à une pratique de commerce interdite en passant sous silence un fait important. De plus, elle a fait une représentation fausse ou trompeuse en affirmant que l'option était transférable sans préciser les limites afférentes à ce transfert. La demanderesse est donc en droit d'obtenir le remboursement de la somme payée.


Dernière modification : le 20 juillet 2020 à 14 h 59 min.