en bref

Un agriculteur est considéré comme un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur puisque l'équipement agricole qu'il a acheté sert uniquement à la culture de ses terres et de celles des autres membres de sa famille, dans un contexte d'entraide, et n'est pas utilisé au bénéfice d'une entreprise.

 

Résumé de l'affaire

Requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. Rejetée. Demande reconventionnelle en résolution d'une vente et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Le 17 septembre 2002, la défenderesse a acheté à Équipements H. Palardy 2000 inc. une moissonneuse-batteuse et un nez à maïs pour 263 000 $. À titre d'acompte sur le prix d'achat, elle a remis une moissonneuse-batteuse et un nez à maïs usagés, d'une valeur de 63 485 $. Le 1er octobre suivant, elle a signé avec Palardy un contrat de vente à tempérament pour la somme de 238 539 $, comprenant le solde impayé sur la vente de 199 664 $ plus les frais de crédit de 38 875 $ et des frais d'enregistrement de 150 $. Le même jour, le contrat de vente a été cédé à la demanderesse. Au cours de l'automne 2002, la moissonneuse-batteuse a fait l'objet de plusieurs bris qui ont retardé ses récoltes de soja et de maïs. Le 15 janvier 2003, la défenderesse a offert à la demanderesse de reprendre sa moissonneuse-batteuse et de lui redonner l'autre, ce que cette dernière a refusé. Le 26 octobre 2004, la demanderesse a signifié à la défenderesse un préavis d'exercice du droit de reprise du vendeur et de vente sous contrôle de justice au motif qu'elle n'avait pas effectué six versements trimestriels. Elle présente une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. La défenderesse allègue que le rendement de la moissonneuse-batteuse n'a jamais été fiable ni satisfaisant. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame la résolution de la vente de même que le remboursement de l'acompte en plus de 25 000 $ à titre de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis.

 

Résumé de la décision

Comme l'équipement agricole de la défenderesse n'est jamais loué à des tiers mais sert uniquement à la culture de ses terres et à celles des autres membres de sa famille dans un contexte d'entraide et non au bénéfice d'une entreprise, celle-ci est une agricultrice et la Loi sur la protection du consommateur s'applique en l'espèce. La moissonneuse-batteuse vendue à la défenderesse n'a jamais fonctionné normalement, et ce, dès la première utilisation. Étant donné ses nombreux bris pendant toute la période des récoltes de l'automne 2002, la demanderesse était bien fondée, en janvier 2003, à offrir de rendre au vendeur l'équipement et de reprendre son ancienne moissonneuse-batteuse. Le préavis signifié à la défenderesse le 26 octobre 2004 ne respecte pas les dispositions de l'annexe 6 de la loi, obligatoire en cas de reprise de possession. Comme cette dernière aurait eu le droit de remettre le bien et d'ainsi éteindre son obligation quant aux paiements non échus si un tel avis lui avait été envoyé, elle ne peut être tenue responsable de la perte de valeur marchande de l'équipement qui a fait l'objet de la vente à tempérament. Celle-ci est donc résolue, et la demanderesse devra rembourser à la défenderesse l'acompte versé lors de la vente, soit 63 485 $. Puisqu'elle n'a pas prouvé que le comportement de la demanderesse lui avait causé un préjudice, sa réclamation de 25 000 $ en dommages-intérêts est rejetée.

 


Dernière modification : le 6 octobre 2006 à 19 h 29 min.