Résumé de l'affaire

Action en résiliation d'un contrat de louage à long terme et en remboursement de certaines sommes. Rejetée. Action en réclamation du solde dû en vertu du contrat de louage. Accueillie.

Christin Automobile, la mise en cause, a loué un véhicule à la demanderesse pour une durée de 36 mois. Elle a cédé à la défenderesse GMAC tous ses droits dans le contrat. Une police d'assurance a été souscrite auprès de la Compagnie d'assurances Liberté Mutuelle, dans laquelle on mentionnait que GMAC était un créancier ayant droit conjointement avec l'assuré aux indemnités. À l'expiration de la police, Liberté Mutuelle a délivré un nouveau contrat semblable au premier, sauf en ce qui a trait aux dates de délivrance et d'expiration. Entre-temps, le conjoint de la demanderesse a requis des soumissions d'une autre compagnie, Scottish & York, compagnie d'assurances. La demanderesse a de son côté prévenu Liberté Mutuelle que la police n'était plus requise et elle en a demandé l'annulation rétroactivement au jour de sa délivrance. Par la suite, le véhicule a été volé et le conjoint de la demanderesse a fait une réclamation à Scottish & York. Celle-ci a refusé d'indemniser la demanderesse, alléguant qu'aucune police n'avait été délivrée. La demanderesse a alors intenté une action contre GMAC, demandant la résiliation du contrat ainsi que le remboursement de certaines sommes. Pour sa part, GMAC a réclamé à la demanderesse et à Liberté Mutuelle le solde du contrat. Se portant demanderesse en garantie, Liberté Mutuelle a poursuivi Scottish & York, lui demandant d'intervenir dans le présent litige et de prendre fait et cause pour GMAC.

Résumé de la décision

La clause obligeant le locataire à souscrire une assurance pour couvrir les cas fortuits n'est pas invalide même si l'article 150.10 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que le commerçant assume les risques de perte par cas fortuit tant que la propriété du bien n'a pas été transférée au consommateur. L'article 262 de la loi stipule que le consommateur ne peut renoncer à un droit conféré par la loi à moins qu'il n'en ait été autrement prévu dans celle-ci. Or, l'article 32 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur fixe les conditions de validité de l'obligation du locataire de souscrire une assurance. GMAC ayant rempli chacune de ces conditions, l'action de la demanderesse contre elle doit être rejetée.

Liberté Mutuelle n'a pas agi en conformité avec ses obligations en acceptant d'annuler son contrat sans prévenir GMAC. Le lien juridique de GMAC avec la demanderesse et Liberté Mutuelle découle d'une délégation imparfaite de paiement quoique la stipulation pour autrui soit aussi acceptable. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une indication de paiement ni d'une deuxième police protégeant le créancier. Tant dans le cas de la stipulation pour autrui que de la délégation de paiement, il était requis que GMAC consente à la renonciation ou qu'elle soit prévenue afin de pouvoir protéger ses droits. L'action est donc accueillie contre Liberté Mutuelle. GMAC avait demandé la condamnation de cette dernière et, subsidiairement, celle de la locataire du véhicule. Si cette demande était accueillie, chacune des défenderesses devrait payer la somme de 23 750 $. Il y a donc lieu de se baser sur la première conclusion amendée, qui demandait d'accueillir l'action contre Liberté Mutuelle.


Dernière modification : le 16 février 2000 à 21 h 57 min.