En bref
Un contrat d'achat et d'installation d'une thermopompe est annulé même si la remise en état n'est pas intégralement possible.
Résumé de l'affaire
Action en réclamation du prix de vente d'une thermopompe. Rejetée.
Le 9 décembre 1997, le défendeur a conclu avec la demanderesse un contrat d'achat et d'installation d'une thermopompe pour la somme de 10 848 $. L'achat était conditionnel à ce que la caisse populaire du défendeur en assure le financement, mais celui-ci ne lui a pas été accordé. Le défendeur en a avisé la demanderesse et, le 18 décembre, celle-ci lui a mentionné qu'il réussirait à obtenir le financement de la banque CIBC avec laquelle elle faisait affaire. Le lendemain, l'installation de la thermopompe a été effectuée et l'installateur lui a de nouveau confirmé que le financement serait réparti sur ses versements hypothécaires, qui ne seraient pas plus élevés mais plus nombreux. Le même jour, le défendeur a fait parvenir à la demanderesse un document par lequel il mettait fin au contrat de vente itinérante, lequel était remplacé par un autre contrat, dont le prix d'achat était de 9 089 $. Environ deux mois plus tard, il a appris que la banque CIBC n'acceptait pas de lui consentir le financement. Il a refusé que la demanderesse le fasse elle-même, car il tenait à ce que les paiements soient effectués à même ses versements mensuels hypothécaires. Le 2 mars 1998, il a expédié une lettre à la demanderesse, requérant l'annulation des contrats et la remise des biens. Incapable de procéder à l'enlèvement des installations, il a conservé la thermopompe et son équipement mais a tenté à plusieurs reprises de les remettre à la demanderesse.
Résumé de la décision
Lorsque le défendeur a signé le document relatif à l'annulation du contrat d'achat du 9 décembre 1997, il n'a pas offert un consentement libre et éclairé, celui-ci ayant été vicié par les manoeuvres dolosives du représentant de la demanderesse, qui lui a confirmé que le financement serait accordé par la banque CIBC. Le défendeur a prouvé qu'il n'aurait jamais accepté d'acheter la thermopompe sans que le paiement soit assuré par ses versements mensuels hypothécaires. Cette condition a été posée par le défendeur dès le début et tout porte à croire qu'il en a été de même le 19 décembre 1997, même si le document relatif à l'annulation du contrat et le nouveau contrat ne font pas état de cette condition. Le défendeur peut demander la nullité du contrat en vertu de l'article 1407 du Code civil du Québec. La nullité peut également être réclamée en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur. Le contrat qui a remplacé celui du 9 décembre 1997 ne respecte pas de nombreuses dispositions de cette loi. Il n'a pas été signé par le commerçant ni par le consommateur. De plus, il ne respecte pas l'article 45 de la loi quant à la description de la garantie, l'article 58 quant au contenu et aux mentions de l'annexe 1, l'article 70 quant aux frais de crédit et l'article 150 quant au renvoi à l'annexe 7, applicable en matière de contrat assorti d'un crédit. Enfin, la thermopompe a été installée avant l'expiration du délai de 10 jours consenti au défendeur pour procéder à la résolution du contrat. La nullité peut être prononcée même si la remise en état n'est pas intégralement possible. La demanderesse est entièrement responsable de cette situation. On ne saurait reprocher au défendeur, incompétent en la matière, de ne pas avoir enlevé la thermopompe alors qu'il a exigé à plusieurs reprises que la demanderesse le fasse. Les deux contrats ainsi que le document signé le 19 décembre 1997 sont donc annulés, et la demanderesse est autorisée à reprendre possession des biens.