Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'un montant de 2 000 $ représentant le solde impayé d'une clause pénale contenue dans le contrat de construction d'un immeuble. Accueillie.

Le défendeur a rencontré un vendeur de la demanderesse dans le but de se faire construire une maison. Au mois de février 1988, le vendeur l'a informé qu'il était impossible de diminuer la surface du modèle de maison dessiné sur les plans qu'il lui avait fournis. Il lui a alors présenté un autre plan dont la surface se rapprochait davantage de celle qu'il recherchait. Le défendeur s'est dit intéressé par ce nouveau modèle. Le 3 mars 1988, le vendeur a préparé le contrat pour la construction et l'installation de la maison. Une clause pénale prévoyait que le défendeur devrait verser 3 000 $ s'il décidait de ne pas donner suite au projet. Le 6 avril 1988, le défendeur a fait ajouter certains travaux au contrat. Les parties ont alors signé le contrat et le défendeur a remis un chèque de 1 000 $ à titre de dépôt. Par la suite, la demanderesse lui a envoyé un compte pour la maison ainsi que pour l'agrandissement et elle lui a présenté des plans détaillés. Le défendeur a présenté ces plans à la municipalité, qui l'a informé qu'il ne pourrait construire de deuxième garage. Il a alors décidé de ne pas donner suite au projet. Le 25 juillet 1989, une mise en demeure lui a été transmise par la demanderesse, lui réclamant 2 000 $ et, le 10 août 1989, elle a signifié la présente action. Le défendeur demande le remboursement des 1 000 $ versés en dépôt et, subsidiairement, une réduction de ses obligations.

Résumé de la décision

La preuve révèle que la préparation des plans était incluse dans le coût de construction et d'acquisition de la maison. Ainsi, le défendeur ne peut prétendre qu'il n'a conclu aucun contrat avec la demanderesse et alléguer qu'il lui a uniquement demandé de préparer gratuitement des plans. De plus, dès le début du mois d'avril 1988, il a accepté de signer le contrat et de verser le dépôt d'argent exigé. Il n'a jamais précisé à la demanderesse que son chèque avait été donné «pour la forme». La Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas en l'espèce, compte tenu de l'article 6 b), qui exclut de l'application de la loi les pratiques de commerce et les contrats touchant, entre autres, la construction d'un immeuble. En effet, il ne s'agit pas d'un contrat de vente d'une maison en pièces détachées qui sera érigée et assemblée par le défendeur. La demanderesse s'est engagée à construire et à ériger la maison sur des fondations qui devaient être préparées par le défendeur. Or, cet engagement constitue dans les circonstances un contrat de construction d'un immeuble. Le défendeur n'a pas prouvé qu'il avait été amené à signer le contrat en raison de fausses allégations de la part du vendeur. Enfin, la preuve révèle que l'acceptation du contrat par un représentant de la demanderesse a été notifiée au défendeur, lorsqu'elle lui a expédié son compte. La demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation et son action est maintenue telle que formulée.


Dernière modification : le 7 mai 1990 à 15 h 10 min.