Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde d'une réparation d'automobile. Accueillie. Action en garantie. Accueillie en partie.

Le demandeur a réparé l'automobile du défendeur à la suite d'un accident. Il avait été convenu que le coût des réparations serait identique à celui établi par l'évaluateur de l'assureur, selon lequel les réparations s'élevaient à 2 806 $. C'est le prix que le demandeur a exigé du défendeur mais, comme il n'a reçu que 1 176 $ par l'intermédiaire de l'assureur, il réclame le solde de 1 639 $ ainsi qu'une somme de 48 $ à titre de frais d'entreposage. Le défendeur prétend que le garagiste ne lui a pas montré l'évaluation avant d'effectuer les réparations. Or, après avoir pris connaissance d'une première évaluation, le demandeur a informé le défendeur du prix établi par l'évaluateur. Il a ensuite commencé les réparations et c'est alors qu'un nouveau problème fut décelé et qu'il en a informé le défendeur. Une évaluation modifiée fut produite par l'assureur et les parties se sont rencontrées avant que la réparation se poursuive. Le demandeur prétend qu'il aurait alors discuté avec le défendeur de chaque point contenu dans l'évaluation qu'il avait en main, mais le défendeur soutient que c'est une facture détaillée que le demandeur lui a montrée. Invoquant l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur, le défendeur demande la nullité du contrat intervenu entre les parties.

Résumé de la décision

L'évaluation qui a été fournie par l'évaluateur de l'assureur s'est faite dans le cadre du processus généralement suivi par tous les assureurs. Il s'agit d'une négociation tripartite entre l'assuré, l'assureur et le garagiste, qui ne laisse aucune discrétion à ce dernier. Le déséquilibre qui pourrait exister entre l'assuré et le garagiste quant au coût des réparations est considérablement atténué par l'intervention de l'assureur. Le garagiste peut difficilement alors exploiter le consommateur en gonflant le prix des réparations. Le but de la Loi sur la protection du consommateur, qui est d'équilibrer les rapports entre le commerçant et le consommateur, est ainsi atteint. Le défendeur ne peut requérir la nullité du contrat au seul motif que le demandeur n'aurait pas retranscrit l'évaluation de l'assureur afin de la lui remettre. Une application stricte de la loi ne donnerait pas en l'espèce le résultat voulu par le législateur, mais entraînerait plutôt des conséquences absurdes et inéquitables. Par ailleurs, le défendeur, par son action en garantie, demande qu'il soit ordonné à son assureur de l'indemniser de la condamnation prononcée contre lui. Celle-ci n'est accueillie qu'en partie car l'assuré devait assumer lui-même la partie déductible de son contrat d'assurance et il a omis de divulguer une suspension de son permis de conduire, ce qui entraîne une diminution de l'indemnité qu'est tenu de verser l'assureur.


Dernière modification : le 23 janvier 1990 à 13 h 47 min.