Résumé de l'affaire

Requête en dommages. Accueillie.

La requérante réclame une somme de 1 000 $ pour réparer et repeindre l'automobile qu'elle a achetée en 1985 et qui présente des traces de corrosion prématurée. Bien que la garantie conventionnelle de 12 mois ou 20 000 km soit expirée, la requérante soutient que la pauvre qualité de la peinture constitue un vice dont la responsabilité incombe au fabricant.

Résumé de la décision

L'apparition de rouille en deçà d'une période de deux ans, compte tenu des conditions climatiques de la région où l'automobile a été utilisée, n'est pas raisonnable. Le fabricant ne peut invoquer une clause de garantie contractuelle pour se soustraire à l'obligation que lui impose la loi d'offrir au consommateur un produit d'une durabilité et d'une longévité raisonnables. On ne peut non plus retenir l'argument de l'intimée selon lequel l'impact de roches et de cailloux est la cause de la corrosion, car la localisation sur la voiture de certaines traces de corrosion rend peu probable cette explication. La requérante a donc démontré de façon satisfaisante que la peinture de son automobile ne satisfaisait pas au critère de durabilité et de conformité auquel elle était en droit de s'attendre. Elle pouvait donc se prévaloir des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, qui créent un régime de garantie distinct de la garantie légale contre les vices cachés.

 

 


Dernière modification : le 11 juillet 1988 à 11 h 09 min.