En bref

Un consommateur doit s'attendre à un délai raisonnable lorsqu'il requiert d'un commerçant le remplacement d'un bien défectueux; par contre, en l'espèce, un délai de plus deux mois et demi pour remplacer un sommier défectueux est déraisonnable.

 

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (215 $).

Résumé de la décision

Le 4 octobre 2014, le demandeur a acheté un matelas et un sommier chez la défenderesse. Ces biens ont été livrés quelques jours plus tard et le demandeur a alors constaté que le sommier était défectueux. Le 31 octobre, il a communiqué avec la défenderesse afin d'exiger son remplacement. Deux semaines plus tard, un représentant s'est rendu chez lui et, après vérification, il a recommandé de remplacer le sommier défectueux. Or, ce n'est que le 30 janvier 2015 que le demandeur en a reçu un nouveau. En vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, le consommateur qui subit un préjudice du retard du commerçant à exécuter ses obligations peut obtenir des dommages-intérêts. Il doit s'attendre à un délai raisonnable lorsqu'il requiert le remplacement d'un bien défectueux. En l'espèce, le délai de plus de deux mois et demi pour remplacer le sommier est beaucoup trop long. Le demandeur en a subi un préjudice car, dans l'attente du nouveau sommier, il a dû utiliser une autre chambre située à un autre étage de la maison. Dans les circonstances, une indemnité de 5 $ par jour de retard de livraison est justifiée. En tenant compte du montant déjà remboursé par la défenderesse (160 $), le demandeur est en droit de recevoir 215 $.


Dernière modification : le 1 septembre 2015 à 16 h 05 min.