Résumé de l'affaire

Action en dommages et en remboursement de certains frais. Accueillie en partie. Demande reconventionnelle en remboursement du dépôt versé par le défendeur. Rejetée.

Le défendeur, qui avait loué un véhicule de tourisme de la demanderesse, a causé d'importants dommages alors qu'il se trouvait sur un terrain de camping. La demanderesse lui réclame 5 408 $ pour ceux-ci ainsi que 112 $ pour avoir rapporté le véhicule avec une journée de retard, 60 $ pour le nettoyage et 35 $ pour l'essence et le gaz naturel. En vertu du contrat signé par les parties, le défendeur avait accepté de payer 80 $ pour acheter une couverture d'assurance dite d'«exonération des dommages de collision». Toutefois, une clause d'exclusion faisait en sorte que le défendeur n'avait aucune assurance quant à certains risques, dont le genre d'accident survenu en l'espèce. Cette clause d'exclusion se trouvait au verso du contrat, alors que les signatures des parties avaient été apposées au recto.

Résumé de la décision

L'article 28 de la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas en l'espèce, la location d'un véhicule comme celui loué par le défendeur n'étant pas visée par cet article. Cela ne signifie pas que le contrat signé par les parties est entièrement soustrait à l'application de cette loi, car les dispositions de l'article 2 sont suffisamment larges pour le couvrir. Or, compte tenu de la latitude que lui reconnaît l'article 9 de la loi, le Tribunal doit s'assurer de la qualité du consentement donné par le consommateur en ce qui a trait à toutes les dispositions du contrat. Comme le défendeur est médecin, le présent cas ne saurait toutefois être assimilé à celui d'un consommateur dont la pauvreté intellectuelle aurait été exploitée par un commerçant. On ne peut conclure que la mention de la clause d'exclusion au verso du contrat constituait un traquenard, mais cette clause ne peut être sanctionnée que s'il est démontré que le défendeur en avait pris connaissance et qu'il était d'accord pour en subir les effets. Cette preuve n'a pas été faite et c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Une telle clause devrait de plus être parafée par le consommateur et le caractère des lettres devrait faire l'objet d'une attention particulière. La réclamation pour dommages résultant de l'accident est donc rejetée. Il en est de même de celle découlant du retard du défendeur à rapporter le véhicule, qui est mal fondée. Seule la demande de remboursement des frais de nettoyage, d'essence et de gaz est accueillie. Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, qui veut être remboursé du dépôt de 750 $ qu'il a versé, elle est mal fondée, car le contrat prévoyait que le dépôt ne serait remis au consommateur que si le véhicule était rapporté en bon état.


Dernière modification : le 8 juillet 1992 à 0 h 00 min.