Résumé de l'affaire

Requête en délaissement forcé et en prise en paiement. Accueillie.

L'intimé a conclu un contrat avec la requérante pour la démolition d'un hangar et la remise en état des lieux. La requérante, qui a reçu 4 000 $ de l'intimé, lui a réclamé une somme de 6 859 $ restée due. Elle réclame maintenant le délaissement forcé et la prise en paiement de l'immeuble en vertu de l'article 2726 du Code civil du Québec (C.C.Q.) (L.Q. 1991, c. 64). L'intimé prétend que la valeur des travaux ne dépassait pas 4 290 $ et que la requérante a elle-même mis fin aux travaux. Il conteste la validité du contrat en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à la requérante la somme qu'il a dû payer pour achever les travaux prévus au contrat.

Résumé de la décision

La requérante n'a pas achevé les travaux prévus dans son contrat parce que l'intimé a mis fin à celui-ci. Cependant, elle n'a pas prouvé que le coût des matériaux fournis et de la main-d'oeuvre était supérieur à 4 290 $. D'autre part, le fait que la requérante soit entrepreneur en construction ne l'exclut pas nécessairement de l'application de la Loi sur la protection du consommateur. C'est le contrat qu'il faut examiner. En l'espèce, il s'agit d'un contrat de construction au sens de l'article 6 de la loi. En effet, l'ensemble du contrat est relié à la démolition et à la reconstruction d'un immeuble. Par conséquent, la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas au contrat en litige. Ce dernier est donc valide même s'il ne respecte pas les exigences prévues à l'article 58 de la loi, qui vise les contrats avec les vendeurs itinérants. L'intimé doit donc 290 $ à la requérante pour les travaux et les matériaux fournis, qui ont donné une plus-value à son immeuble. Il devra délaisser l'immeuble conformément à l'article 2765 C.C.Q. s'il ne paie pas la somme due.

En l'absence de malfaçon prouvée, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie. Rien n'indique qu'il y aurait eu des malfaçons si la requérante avait terminé son contrat. De plus, même si l'intimé pouvait résilier le contrat en vertu de l'article 2125 C.C.Q., il le faisait à ses risques.


Dernière modification : le 12 avril 1995 à 19 h 09 min.