Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde dû sur un contrat de vente à tempérament. Rejetée.

La fille du défendeur, qui désirait acheter une table de bronzage, a communiqué avec un commerce spécialisé dans de tels équipements, Club Soleil, et a fait la connaissance d'un certain Boudreault. Celui-ci lui a proposé l'achat d'un commerce regroupant salon de coiffure et bronzage. Le défendeur et sa fille étant incapables d'obtenir le financement nécessaire à l'achat, Boudreault a suggéré que le prêt soit scindé en deux, soit la moitié au nom du défendeur et l'autre au nom de sa fille. Boudreault a même suggéré deux prêteurs: pour le défendeur, la CIBC, avec qui Club Soleil possédait des ententes, et, pour sa fille, une compagnie de prêt, Gestion Marco. C'est ainsi que le contrat de vente à tempérament liant le défendeur a été conclu. La CIBC a acquiescé à la demande de crédit. De son côté, la fille a signé un contrat de location de 60 mois avec Gestion Marco. L'aventure commerciale a été un échec. Boudreault a trouvé quelqu'un pour reprendre le commerce et l'exploiter, mais à la condition que le défendeur conserve ses engagements envers la Banque. Le commerce a par la suite fermé et le défendeur a reçu de la CIBC un avis de déchéance du bénéfice du terme. Un jugement a autorisé le défendeur à remettre les biens, mais ceux-ci sont introuvables. Le défendeur demande l'annulation du contrat de vente à tempérament. Il invoque deux arguments qu'il prétend pouvoir utiliser contre la cessionnaire de la créance comme il aurait pu le faire à l'égard de son vendeur, soit l'erreur provoquée par le dol et l'omission de remplir les conditions prévues à la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de la décision

Il y a eu erreur provoquée par le dol. En effet, Boudreault a utilisé tous les subterfuges possibles pour obtenir les engagements personnels du défendeur. Grâce à l'insistance et aux arguments des responsables de Club Soleil, il a réussi à convaincre la fille du défendeur d'acheter le commerce alors qu'il savait qu'elle vivait de prestations d'aide sociale et qu'elle était sans expérience. Il lui a fait miroiter la possibilité d'un revenu de 2 000 $ par semaine, lequel était de la pure spéculation. Boudreault savait que la demande du défendeur avait été rejetée par trois institutions financières et que la CIBC, avec laquelle il travaillait, ne vérifiait pas la valeur des biens faisant l'objet de la vente avant d'accorder un prêt. Il a fait financer le prêt de la fille du défendeur par une compagnie dans laquelle sa conjointe et lui ont des intérêts. Par ailleurs, Boudreault n'a pas respecté les prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur en faisant signer un contrat en blanc au défendeur et en omettant de lui en remettre un double. Il y a donc ouverture à l'application de l'article 272 de la loi. Les défauts reprochés peuvent être invoqués contre la cessionnaire en vertu de l'article 103 de la Loi sur la protection du consommateur et de l'article 1643 du Code civil du Québec (C.C.Q.). La CIBC a d'ailleurs participé aux agissements du vendeur sans en avoir conscience. Elle a pris des risques dont elle doit assumer les conséquences. Le défendeur pouvait demander l'annulation de la vente tant en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur qu'en vertu de l'article 1407 C.C.Q. La remise en état des parties étant impossible, la cessionnaire doit supporter la perte des biens. Celle-ci ne résulte pas de la faute du consommateur et elle doit être assimilée à un cas fortuit en ce qui le concerne


Dernière modification : le 29 mars 1999 à 17 h 02 min.