Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un recours en dommages-intérêts (75 000 $). Rejeté.
En première instance, le syndic était poursuivi en responsabilité civile par un créancier garanti, ce dernier lui reprochant plusieurs fautes qui l'auraient empêché d'exercer ses garanties. Le juge a conclu que le syndic avait effectivement failli à certaines obligations lui incombant aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, notamment en omettant de procéder à un inventaire des biens de la débitrice et en tardant à reconnaître le statut de créancier garanti de l'intimée. Le juge a également refusé de reconnaître qu'un recours connexe intenté sans succès par l'intimée contre le comptable de la débitrice entraînait l'application de la doctrine de la chose jugée en l'instance. Enfin, devant les difficultés à évaluer précisément les dommages subis par l'intimée, il les a fixés arbitrairement à 75 000 $.

Décision

Le juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en concluant que le cumul des omissions ou des erreurs du syndic constitue la faute et la cause du préjudice subi par l'intimée. Le syndic n'a pas respecté les prescriptions de la loi à l'égard de la saisine des biens et, de ce fait, l'intimée a été empêchée de connaître la valeur des biens assujettis à sa garantie, de faire valoir son droit de réaliser cette dernière et de récupérer l'ensemble de l'inventaire. De plus, par la faute du syndic, qui n'a pas reconnu son statut avant l'obtention d'un avis juridique demandé tardivement, l'intimée n'a pu participer à la conclusion d'une entente de gestion temporaire avec les autres créanciers garantis et a subi un préjudice du fait que le gérant nommé aux termes de cette entente a eu accès aux inventaires et a pu les utiliser à son profit. Quant à la question de l'application de la doctrine de la chose jugée, le juge a eu raison de décider que le sort de l'autre dossier n'avait pas réglé celui en l'espèce, considérant que ces recours sont fondés sur des fautes distinctes. Il y a également absence d'erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne l'évaluation des dommages. En effet, si le juge n'avait pas de preuve précise quant à l'étendue de la perte, il disposait tout de même de certains éléments lui permettant d'arbitrer les dommages, notamment la valeur des inventaires avant la cession, le rapport préliminaire du syndic et un rapport préparé par une firme comptable.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 17 h 34 min.