PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Restaurants McDonald's du Canada doit verser 1 770 $ à un homme qui a subi des douleurs à une dent après avoir croqué un morceau de verre en mangeant un sandwich déjeuner; une personne — même celle sans grand discernement — ne peut s'attendre à trouver un corps étranger dans un mets préemballé préparé par un commerce de restauration.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : Un consommateur qui a croqué un morceau de verre en mangeant un sandwich déjeuner dans un restaurant McDonald's obtient 1 750 $ à titre de dommages moraux.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts et de dommages moraux (15 000 $). Accueillie en partie (1 770 $).
Le demandeur a acheté un sandwich déjeuner dans un restaurant de la bannière défenderesse, Restaurants McDonald's. En prenant une bouchée, il a croqué un morceau dur. Il l'a inspecté et a constaté qu'il s'agissait d'un morceau de verre d'environ 1 centimètre de long. Il réclame 15 000 $ pour les frais d'examen et de radiographie chez le dentiste, l'achat de médicaments antidouleur ainsi que les dommages moraux qu'il a subis. La défenderesse prétend qu'il est impossible qu'un morceau de verre se soit retrouvé dans le sandwich déjeuner puisque aucun verre n'est présent dans l'usine où le pain est fabriqué.
Décision
En vertu de l'article 53 alinéa 2 de la Loi sur la protection du consommateur, le fabricant et le commerçant sont tenus à une obligation de sécurité qui les oblige à fabriquer, à distribuer et à vendre des aliments qui sont sécuritaires, c'est-à-dire qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs. Lorsque les conditions d'application du régime de la garantie de sécurité sont remplies, il y a une présomption de responsabilité du commerçant ou du fabricant qui est rattachée à l'existence d'un défaut de sécurité. Il s'agit d'une responsabilité sans faute, de la nature d'une garantie de sécurité. En l'espèce, le demandeur a prouvé qu'il y avait un corps étranger — un morceau de verre — dans le sandwich déjeuner. La présence d'un morceau de verre est plus probable que son inexistence. La défenderesse est incapable de fournir une preuve directe de l'absence de verre. Pour que le tribunal puisse être convaincu de l'impossibilité que le verre ait pu se retrouver dans le sandwich déjeuner, au moyen d'une preuve indirecte par présomption, la défenderesse avait l'obligation de prouver les conditions de fabrication de tous les ingrédients des sandwichs déjeuner et non seulement de l'un de ceux-ci, en l'occurrence le pain. Le demandeur, un témoin crédible et fiable, a démontré qu'il avait subi un préjudice en consommant cet aliment dangereux ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le danger.
La défenderesse n'a pas repoussé la présomption de responsabilité. Elle n'a pas démontré que la présence du morceau de verre était apparente ou qu'elle pouvait être décelée par un examen ordinaire. Au sens de l'article 53 de la loi, un examen ordinaire est une vérification élémentaire, rapide et superficielle, dont la teneur varie selon la nature du bien et sa présentation. On n'inspecte pas une maison de la même manière qu'un mets préemballé. De plus, il s'agit d'un standard d'examen moins élevé que celui exigé de l'acheteur en vertu du droit commun (art. 1726 du Code civil du Québec). Ainsi, une personne, même celle sans grand discernement, ne peut s'attendre à trouver un morceau de verre — ou tout autre corps étranger — dans un mets préemballé préparé par un commerce de restauration. Pour les frais de dentiste et les médicaments non couverts par son assureur, le demandeur est en droit d'obtenir 20 $. De plus, pour la douleur ressentie pendant plusieurs mois à une dent, qui n'a toutefois pas été endommagée, une indemnité de 1 750 $ lui est accordée.