Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une requête pour exception déclinatoire. Rejeté, avec dissidence.

Les parties ont signé un contrat de crédit-bail. Le litige porte sur le lieu de formation de ce contrat.

 

Résumé de la décision

Mme la juge Deschamps: Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur concernant les contrats à distance ne s'appliquent pas en l'espèce, car rien n'indique que l'intimée aurait sollicité l'appelant. Au contraire, le fait que le contrat porte sur le financement de l'achat par l'appelant de 10 lithographies permet d'inférer que le financement a été sollicité par l'appelant. En vertu du Code civil du Bas Canada, qui s'applique en l'espèce, le lieu de formation du contrat à distance est le lieu de l'acceptation lorsque le même moyen de communication est utilisé par les parties. Lorsque les moyens de communication diffèrent, le contrat est formé au lieu où l'acceptation parvient à la connaissance de l'offrant. Comme les renseignements au dossier ne permettent pas de conclure que les moyens de communication sont les mêmes, il faut conclure que le contrat a été formé à Montréal, lieu où l'acceptation a été reçue par l'intimée.

Mme la juge Rousseau-Houle, dissidente: Les articles 20 et 21 de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquent en l'espèce. Le terme «sollicitée» n'est pas défini dans la loi. Il peut comprendre la simple demande de contracter jusqu'aux pressions indues pour le faire. Comme rien n'indique que l'appelant a demandé qu'on lui livre les lithographies, on peut présumer que l'offre de contracter a été formulée par le vendeur, qui a proposé de financer les acquisitions au moyen d'un contrat de crédit-bail. L'appelant doit donc bénéficier des mesures de protection attachées au contrat de consommation, et il est en droit de demander le renvoi de l'action devant la Cour du Québec, district de Montmagny.


Dernière modification : le 17 novembre 1998 à 15 h 52 min.