Résumé de l'affaire

Requête en remboursement d'une somme de 214 $. Accueillie en partie.

Le requérant a acheté une automobile d'occasion. Il a payé 214 $ à son vendeur pour pouvoir bénéficier de la protection contractuelle que celui-ci détenait et dont l'intimée était débitrice. Il réclame à cette dernière le remboursement de cette somme en se fondant sur l'article 152 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

Le contrat intervenu entre le premier acheteur et l'intimée constitue une garantie conventionnelle au sens de l'article 152 de la loi. Cet article n'empêche pas le paiement de quelque somme que ce soit lors de l'acquisition par un acheteur subséquent: il ne fait qu'obliger le manufacturier à respecter, à l'égard du nouvel acquéreur, chacune des conditions de la garantie conventionnelle détenue par le premier acheteur. En l'espèce, le premier acquéreur avait payé 775 $ pour l'ensemble du contrat, qui était d'une durée de six ans. Au moment où le requérant a acquis le véhicule, il restait huit mois avant l'expiration de la garantie. La clause prévoyant le paiement de frais de transfert de 200 $ plus les taxes applicables va à l'encontre de l'article 1437 du Code civil du Québec. Il y a lieu de fixer à 50 $ plus taxes ces frais de transfert. L'intimée devra donc rembourser 163,65 $ au requérant.


Dernière modification : le 14 mai 1998 à 14 h 05 min.