Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de 2 378 $ à la suite de la perte d'une valise au cours d'un transport effectué par l'intimée. Accueillie en partie (1 000 $).
L'intimée invoque une limitation de responsabilité. Le contrat de transport a été conclu entre les parties en Ontario.
Résumé de la décision
Les prétentions fondées sur l'inexécution d'une obligation contractuelle sont régies par la loi applicable au contrat (art. 3127 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). En vertu de l'article 3149 C.C.Q., les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action fondée sur un contrat de consommation si le consommateur a son domicile ou sa résidence au Québec. C'est le cas de la requérante. En vertu de l'article 2809 C.C.Q., on doit appliquer en l'espèce le droit en vigueur au Québec puisque le droit étranger n'a pas été allégué. C'est la Loi sur la protection du consommateur qui doit s'appliquer. Or, en vertu des articles 10, 261 et 262, la limitation de responsabilité ne peut être opposée au consommateur, car elle a pour effet de dégager le commerçant des conséquences de son fait personnel. L'intimée n'a pas respecté son obligation de résultat et elle doit être tenue responsable. Cependant, compte tenu du principe de l'enrichissement sans cause, on ne peut accorder la pleine valeur de remplacement, car l'objet perdu n'était pas neuf.