Résumé de l'affaire

Action en dommages. Accueillie en partie. Action en garantie. Accueillie.

Le demandeur, un agriculteur, a acheté de la défenderesse 57 sacs d'orge léger à utiliser comme graines de semence. Celles-ci n'ont pas produit la récolte normalement attendue. La plupart des graines ne germaient pas et pourrissaient dans le sol, alors que d'autres graines ensemencées dans des champs contigus donnaient une récolte normale. Le demandeur avait pris soin de faire analyser le sol et y avait ajouté tous les engrais qu'on lui avait recommandés. Des tests de germination ont été effectués et le taux de germination démontré par ceux-ci variait de 20 % à 25 %.

Résumé de la décision

Les graines d'orge léger achetées de la défenderesse étaient affectées d'un vice caché, car le taux normal de germination de ce genre de semence portant la mention «Canada certifié no 1» varie entre 85 % et 90 %. Le manque de germination ne peut être imputé à un problème de fertilisation ni de manutention. La Loi sur la protection du consommateur s'applique à la vente intervenue entre les parties, car un cultivateur doit être considéré comme un consommateur. Celui-ci ne pouvait, lors d'un examen visuel, constater que les graines de semence étaient affectées d'un défaut de germination. Il a eu raison de se fier à la mention du gouvernement fédéral apposée sur l'étiquette. La défenderesse est donc condamnée à indemniser le demandeur tant en vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur qu'en vertu de l'article 1065 C.C. Le défendeur en garantie, qui a fourni à la défenderesse les sacs d'orge, devra, par ailleurs, verser à celle-ci le montant de la condamnation.


Dernière modification : le 16 février 1990 à 14 h 11 min.