en bref

Vente à tempérament - le demandeur allègue qu'on lui a représenté qu'une police d'assurance-invalidité était incluse au contrat et réclame le coût des paiements effectués et ceux qui sont échus et à échoir depuis de début de son invalidité - objection quant à l'admissibilité de la preuve testimoniale pour contredire les termes du contrat - objection maintenue et action rejetée.

 

résumé

L'article 42 de la Loi sur la protection du consommateur n'a pas pour effet de permettre la preuve testimoniale de toutes les représentations faites par le vendeur pendant les négociations mais uniquement de celles qui sont reliées à la description du bien et à la garantie. Dans le présent cas, il s'agit d'une clause du contrat qui pouvait ou non être exercée par le demandeur. Il y a un endroit au contrat pour indiquer le coût de la prime de l'assurance-invalidité. Il ne s'agit donc pas d'une représentation verbale couverte par l'article 42 de la loi et sujette à la preuve testimoniale. Le contrat n'indiquant pas que le demandeur s'est prévalu de l'option de l'assurance-invalidité, son action est rejetée.


Dernière modification : le 29 juin 1984 à 0 h 00 min.