Résumé de l'affaire

Requête en diminution du prix de vente d'un véhicule automobile (1 155 $). Accueillie en partie (778 $).

 

Résumé de la décision

Le vendeur professionnel est présumé connaître l'existence d'un vice au moment de la vente (art. 1729 du Code civil du Québec (C.C.Q.)). Le contrat de vente est formé dès l'échange de consentement. Cependant, l'acheteur doit avoir donné un consentement éclairé (art. 1399 C.C.Q.). En l'espèce, l'intimé, un vendeur d'automobiles, était présumé savoir que la courroie du véhicule vendu devait être remplacée. Il avait l'obligation d'en informer le requérant. En outre, en lui affirmant que l'inspection du véhicule avait été faite, il l'a induit en erreur. Le requérant n'a pas pu donner un consentement éclairé. L'intimé est aussi tenu à l'obligation de garantie de qualité (art. 1726 C.C.Q.) et de garantie de bon fonctionnement (art. 159 à 166 de la Loi sur la protection du consommateur). Compte tenu des circonstances, la clause d'exclusion de garantie ne s'applique pas. L'intimé devra donc rembourser 778 $ au requérant.


Dernière modification : le 4 décembre 1997 à 13 h 19 min.