Résumé de l'affaire

Action en remboursement de prêt. Accueillie.

Les défendeurs ont acheté une thermopompe d'un vendeur itinérant, la mise en cause, à l'aide d'un prêt d'argent consenti par la banque demanderesse. Les défendeurs sont en défaut de paiement, d'où la présente action. Ils invoquent l'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur, qui permet au consommateur d'opposer au prêteur les moyens de défense qu'il peut faire valoir contre le commerçant vendeur. La mise en cause prétend que la thermopompe est devenue un immeuble et que, de ce fait, son contrat de vente n'est pas assujetti à la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

Il a déjà été décidé qu'un bien meuble vendu par un commerçant itinérant, même immobilisé, ne pouvait être soustrait, du seul fait de ce changement de nature, au droit discrétionnaire que possède le consommateur de demander la résolution de la vente dans le délai imparti par la loi. Cependant, un fois le délai résolutoire de 10 jours expiré, le meuble ainsi immobilisé se voit exclu de l'application de la Loi sur la protection du consommateur. En l'espèce, il s'est écoulé plusieurs mois entre la vente et la première démarche des défendeurs à l'égard de la mise en cause. Les défendeurs ne pouvaient donc pas invoquer les dispositions de l'article 116 de la loi pour opposer à la demanderesse les moyens de défense qu'ils auraient pu faire valoir contre le vendeur. D'autre part, l'article 216 du Code de procédure civile, qui permet d'appeler dans une instance un tiers dont la présence est nécessaire à la solution du litige, n'est pas applicable en l'espèce. En effet, deux contrats distincts sont intervenus, soit le contrat de prêt d'argent entre les défenderesses et la demanderesse et le contrat d'acquisition de bien entre les défendeurs et la mise en cause. Or, sans l'application de la Loi sur la protection du consommateur, la connexité entre ces deux contrats est nulle et la présence de la mise en cause n'est pas nécessaire. Il y a toutefois lieu de réserver le droit aux défendeurs d'intenter un recours distinct contre la mise en cause.


Dernière modification : le 15 décembre 1995 à 21 h 00 min.