Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 39 435 $ en vertu d'un prêt d'argent constaté par un billet à ordre. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

La réclamation présentée ne peut être accueillie. En effet, la conclusion exigeant qu'on fasse droit au recours à la politique de l'anatocisme (les intérêts portant intérêts) doit être rejetée. La Loi sur la protection du consommateur s'applique aux billets à ordre sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec les caractéristiques fondamentales de la Loi sur les lettres de change. Or, la Loi sur la protection du consommateur, et particulièrement son article 90, lequel interdit le recours à la politique de l'anatocisme, s'applique aux contrats de prêts d'argent constatés par billet à ordre puisque aucune disposition de la Loi sur les lettres de change ni d'aucune autre loi fédérale ne réglemente le recours à la politique de l'anatocisme. L'article 90 de la Loi sur la protection du consommateur entre cependant en conflit avec l'article 1620 du Code civil du Québec (C.C.Q.), lequel permet le recours à la politique de l'anatocisme à certaines conditions. La Loi sur la protection du consommateur, et particulièrement son article 90, doit primer sur l'article 1620 C.C.Q. puisque, d'une part, c'est une loi spéciale et d'ordre public et, d'autre part, elle est postérieure à l'adoption de l'article 1620 C.C.Q. étant donné que celui-ci n'a que reproduit l'ancien article 1078 du Code civil du Bas Canada.


Dernière modification : le 16 août 1999 à 17 h 45 min.