En bref

L'utilisateur d'une carte de crédit additionnelle n'est pas responsable des achats facturés au compte principal.

 

Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde d'une carte de crédit. Rejetée.

En 1984, le défendeur, qui est président d'une entreprise, a sollicité des cartes MasterCard à des noms individuels plutôt qu'au nom de la compagnie, car les risques d'utilisation par des tiers étaient moins élevés en cas de perte ou de vol. Une carte a été émise au nom du défendeur, ainsi qu'une ou deux autres, dont une au nom du contrôleur de l'entreprise. Les cartes ont été utilisées dans le but d'effectuer des achats pour le compte de la compagnie et un relevé unique a été expédié au défendeur à la fin de chaque mois. Celui-ci effectuait le paiement mais demandait à chaque titulaire des cartes individuelles de rembourser à la compagnie les dépenses effectuées à des fins personnelles. En 1992, une carte additionnelle a été émise portant les noms du défendeur et de son épouse, la codéfenderesse, car celle-ci avait des difficultés à effectuer des achats pour la compagnie avec la carte de son mari. La carte a été reçue à la place d'affaires de la compagnie et remise à la codéfenderesse sans le «Contrat adhérent MasterCard». Cette dernière a utilisé la carte pour le compte de l'entreprise et pour son compte personnel, et tous ses achats ont été portés au compte du détenteur principal, le défendeur. En 1999, la Banque a fermé le compte à la suite de l'omission d'effectuer les remboursements mensuels minimaux requis aux états de compte. Le solde en capital et intérêts était alors de 14 625 $, dont 5 603 $ imputables aux achats effectués par la codéfenderesse. La compagnie a fait faillite et le défendeur, qui avait été condamné à payer ce solde à la Banque, a fait cession de ses biens. L'action en remboursement du solde n'est donc poursuivie qu'à l'égard de la codéfenderesse.

 

Résumé de la décision

Le fait que l'émetteur ait considéré la demande initiale de 1984 comme une demande individuelle plutôt que comme une demande corporative n'est pas déterminant. C'est plutôt au texte du contrat adhérent MasterCard qu'il faut s'arrêter pour apprécier la nature des liens juridiques et des obligations des parties. Celui-ci prévoit, entre autres choses, que tous les adhérents additionnels sont conjointement et solidairement responsables avec le titulaire principal de toute dette contractée en utilisant toute carte. À partir du moment où la codéfenderesse a utilisé la carte, on pourrait croire qu'un contrat a été scellé entre cette dernière et la Banque puisque l'article 29 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur. Or, le mot «consommateur» utilisé à cet article doit être interprété comme visant celui qui se procure la carte de crédit: s'il l'utilise, son utilisation tient lieu de signature. Il est alors le seul responsable de l'utilisation de la carte, soit par lui-même, soit par une personne en faveur de qui il a autorisé la banque à émettre une carte additionnelle. Il n'y a pas de lien de droit entre la Banque et le second titulaire. En l'espèce, l'épouse n'a jamais contracté avec la Banque et n'est responsable de l'utilisation de la carte qu'envers son mari.

 


Dernière modification : le 15 novembre 2000 à 12 h 17 min.