Résumé de l'affaire

Action en dommages. Accueillie.

La demanderesse a acheté de l'agence de voyages Viau un forfait pour elle et sa fille prévoyant un séjour d'une semaine en Guadeloupe et d'une autre semaine en Martinique au début du mois d'avril 1983. Ce voyage était organisé par le grossiste Tours Mont Royal. Dès son arrivée en Guadeloupe, la demanderesse a été avisée qu'une grève sévissait à l'hôtel où elle devait séjourner ainsi que dans la plupart des hôtels de cette île et de la Martinique. La demanderesse a subi des inconvénients majeurs en raison du manque de services et de nourriture à l'hôtel et des inquiétudes suscitées par le comportement des grévistes. Le séjour a de plus été écourté, car la demanderesse est revenue à Montréal après la première semaine de ses vacances. Elle réclame à l'agence de voyages et au grossiste 2 700 $ en remboursement du coût du forfait, 4 000 $ pour inconvénients majeurs et perte de vacances, 2 400 $ pour souffrances physiques et soins hospitaliers et 600 $ pour le salaire payé à la personne qui l'a remplacée à la garderie qu'elle exploite.

Résumé de la décision

La prépondérance de la preuve démontre que la demanderesse et sa fille n'ont pas pu profiter vraiment de leur séjour en Guadeloupe. Les défenderesses ont en effet admis qu'une grève dure et sauvage sévissait à cette époque dans les hôtels de l'île, que les grévistes empêchaient l'entrée des vivres et tentaient de créer des problèmes de toutes sortes. La représentante de Tours Mont Royal a reconnu que la situation pouvait effrayer les touristes. La grève aurait débuté le 2 avril 1983 à l'hôtel où devait séjourner la demanderesse, et les représentants de Tours Mont Royal savaient depuis quelques mois que les relations du travail étaient tendues en Martinique et en Guadeloupe. Selon la doctrine et la jurisprudence, Viau, à titre de détaillant, avait une obligation de moyens et Tours Mont Royal, à titre de grossiste, avait une obligation de résultat. Les défenderesses doivent être tenues conjointement et solidairement responsables des dommages subis par la demanderesse. Viau a fait preuve de négligence en n'ayant aucune information sur le climat social prévalant à l'époque dans les deux destinations choisies par la demanderesse. L'employée de l'agence de voyages avait été informée du fait que la demanderesse était enceinte et devait savoir que les gens qui achètent un tel voyage s'attendent à un minimum de renseignements sur la destination si celle-ci ne représente plus à l'époque choisie un endroit propice à la détente. L'agence de voyages doit mettre en place un mécanisme lui permettant d'obtenir ces renseignements. Quant au grossiste, il ne saurait plaider cas fortuit. En effet, comme il connaissait la situation des relations de travail dans les îles, il pouvait prévoir que les voyageurs ne puissent pas y trouver les avantages d'un voyage de vacances. Il avait un représentant dans chaque île et, par conséquent, devait donc savoir que la grève avait débuté en Martinique avant le départ de la demanderesse et qu'elle se répandrait en Guadeloupe. Le grossiste ne peut invoquer la clause de limitation de responsabilité contenue dans le dépliant publicitaire, cette clause ne s'appliquant qu'à l'agent de voyages. Comme la demanderesse n'a profité d'aucune façon du voyage, elle a droit au remboursement du coût total de celui-ci, soit 2 700 $. Un montant additionnel de 1 000 $ lui est accordé à titre de dommages pour inconvénients, harcèlement, manque de services, perte de vacances et coût de remplacement à la garderie. La réclamation pour choc nerveux et hospitalisation est rejetée, aucun médecin n'ayant été entendu pour établir le lien avec le voyage.


Dernière modification : le 25 mai 1993 à 17 h 22 min.