En bref

Le commerçant n'est pas autorisé à reprendre possession du véhicule vendu au consommateur au moyen d'un contrat de vente à tempérament; dans les circonstances, et compte tenu des problèmes de santé de l'acheteur, il y a plutôt lieu de modifier les modalités de paiement.

 

Résumé de l'affaire

Requête en reprise de possession d'un véhicule automobile. Rejetée.

Par contrat de vente à tempérament, le défendeur a acheté un véhicule d'Automobiles Michel Blouin inc. Selon ce contrat, cette dernière conservait la propriété du véhicule jusqu'au paiement complet du solde du prix de vente et des frais de financement. Le même jour, elle a cédé ses droits à la demanderesse avec le consentement du défendeur. Celui-ci devait rembourser la somme totale de 40 742 $ en 72 versements mensuels égaux de 565 $. De juin 2012 à mars 2014, certains paiements ont été faits en retard. En avril 2014, la demanderesse lui a transmis un avis de reprise de possession conformément à l'article 139 de la Loi sur la protection du consommateur. Le défendeur lui devait alors une somme de 2 829 $ et le solde dû était de 11 113 $. À partir des données du guide des voitures d'occasion (Canadian Black Book), compte tenu du kilométrage parcouru, la demanderesse a estimé que le véhicule valait 15 700 $ en février 2015. Il valait donc plus que le solde de la créance. Devant l'incapacité du défendeur d'effectuer ses paiements à échéance, et vu le caractère répétitif de ses omissions, la demanderesse veut reprendre possession du bien. Le défendeur s'oppose à la reprise. Il prétend que le tribunal doit lui permettre de conserver le véhicule et qu'il doit modifier les modalités de paiement du solde dû, notamment parce que le véhicule a une valeur supérieure au solde dû.

 

Résumé de la décision

Puisque le défendeur a omis d'exécuter les obligations prévues au contrat, la demanderesse est en droit d'exercer les recours prévus par la loi, dont celui d'être mise en possession du véhicule vendu. Toutefois, ayant acquitté au moins la moitié de la somme de l'obligation totale, la permission du tribunal est nécessaire pour une telle reprise. Le consommateur qui s'oppose à la reprise de possession doit démontrer qu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations prévues à l'article 109 de la loi et qu'il est en mesure d'offrir une solution valable pour s'acquitter de sa dette selon les modifications qu'il propose aux modalités de paiement. L'emploi du terme «notamment» à l'article 109 de loi implique qu'il peut exister d'autres éléments dont le tribunal peut tenir compte, telles la nature du bien, sa destination et son utilité, la conduite des parties, la situation financière globale du consommateur et la bonne foi des parties. Le tribunal a le pouvoir de rouvrir le contrat et de fixer de nouvelles modalités pour l'exécution de l'obligation du consommateur selon les conditions qu'il juge raisonnables. Dans les circonstances, compte tenu de la baisse de revenus subie par le défendeur et des problèmes de santé qui l'ont empêché de travailler pendant un certain temps, il n'y a pas lieu d'autoriser la demanderesse à reprendre possession du véhicule. Vu son retour progressif au travail, il est plus raisonnable qu'il reprenne les paiements de 565 $ par mois tel qu'il était prévu au contrat, et ce, jusqu'à parfait remboursement du solde dû, le terme du remboursement étant prolongé en conséquence. Le défendeur doit également supporter les coûts de crédit supplémentaires occasionnés par son retard.


Dernière modification : le 9 octobre 2015 à 16 h 44 min.