Résumé de l'affaire 

Requête en reprise de possession d'un véhicule et en réclamation de dommages-intérêts (9 664 $). Accueillie.

 

résumé de la Décision

En juillet 2012, le défendeur a conclu un contrat avec la demanderesse pour la location à long terme d'un véhicule avec option d'achat. Il a cessé de faire les paiements hebdomadaires le 28 décembre 2012 et la demanderesse, qui procède par défaut, veut reprendre possession du véhicule et obtenir 9 664 $ à titre de dommages (coût des tentatives infructueuses de saisie avant jugement et montant des versements échus). Il ressort du libellé de l'article 150.13 de la Loi sur la protection du consommateur que les recours qui y sont prévus doivent être exercés de manière alternative et non cumulative. Quant à la reprise de possession prévue au paragraphe c), elle doit s'exercer de la manière prévue aux articles 150.14 et 150.15 de la loi. Dans GMAC Location ltée c. Plante (C.A., 2002-03-06), SOQUIJ AZ-50116052, J.E. 2002-592, [2002] R.J.Q. 641, la Cour d'appel a expliqué que les obligations contractuelles exigibles du consommateur au moment de la résiliation unilatérale du contrat (montants échus lors de la remise du bien) doivent être distinguées de celles qui sont dues en vertu de l'article 150.15 de la loi (dommages-intérêts réels qui sont une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat). En l'espèce, compte tenu des circonstances exceptionnelles de ce dossier (procédures dilatoires du défendeur et refus de celui-ci de dévoiler l'emplacement du véhicule), même s'il ne s'agit pas d'une remise volontaire par le consommateur ni même d'une reprise forcée du bien, la demanderesse peut réclamer les versements échus, comme elle aurait pu le faire dans le cas d'une remise volontaire suivant l'envoi d'un avis de reprise de possession. Il y a donc lieu d'ordonner au défendeur de lui remettre le véhicule et de lui payer 9 664 $.


Dernière modification : le 12 novembre 2014 à 21 h 05 min.