Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant refusé d'autoriser une action collective. Accueilli.

L'appelant reproche à Desjardins Cabinet de services financiers inc. (DCSF) et à Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA) d'être la cause de pertes de rendement subies en lien avec des produits financiers. La juge de première instance a estimé que le syllogisme proposé ne faisait voir aucune apparence sérieuse de droit et que les questions soulevées ne se prêtaient pas à une action collective. Elle a en outre déclaré irrecevable la demande de l'appelant contre DGIA en raison de l'existence d'une quittance avalisée judiciairement dans le dossier de la restructuration du marché canadien du papier commercial adossé à des actifs (PCAA).

Décision

Mme la juge Bich: L'action collective aurait dû être autorisée. La juge a libéralement autorisé les parties à produire une preuve assez substantielle dont l'analyse a fait dériver le débat vers le fond et l'a conduite à certaines erreurs d'appréciation déterminantes. À l'exception de l'une des conclusions de l'action projetée, le syllogisme formulé par l'appelant est soutenable, que ce soit au chapitre de la faute (personnellement ou par l'intermédiaire de ses représentants, DCSF ayant manqué à l'obligation de conseil et d'information qu'elle avait envers ses clients, et DGIA ayant conçu et géré les placements litigieux d'une manière incompétente, téméraire et négligente, sans se soucier des intérêts des petits investisseurs), à celui du préjudice (perte de rendement, perte liée à une privation du capital, troubles et inconvénients) ou à celui du lien de causalité entre faute et préjudice.

Quant à la question de l'irrecevabilité, l'analyse propre à l'article 165 paragraphe 4 du Code de procédure civile (C.P.C.) (ancien) requiert que l'on tranche le fond de la question de droit et n'est donc pas compatible avec celle de son article 1003 b) C.P.C. (ancien), qui se contente d'une évaluation sommaire du droit. De plus, le moyen de non-recevabilité requérait l'administration d'une preuve quant à la quittance que la juge ne pouvait ni admettre ni prendre en considération. Le moyen de non-recevabilité aurait donc dû d'emblée être rejeté. Le résultat est le même si la situation est abordée sous l'angle de l'article 1003 b) C.P.C. (ancien), notamment parce qu'il n'est ni possible ni approprié de tenter de segmenter la demande de l'appelant entre ce qui se rapporte au PCAA et ce qui se rapporte aux autres reproches formulés.

Enfin, même s'il existe entre les membres du groupe les différences qu'a notées la juge, on peut néanmoins parler ici de questions identiques, similaires ou connexes.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 19 h 26 min.