Résumé de l'affaire

Demande en remboursement d'une somme d'argent (35 034 $). Demande reconventionnelle en dommages-intérêts (30 000 $). Rejetées.
Les parties ont formé un couple de 2011 à 2017. En 2014, avec l'aide financière du demandeur, la défenderesse a fait l'acquisition d'une galerie d'art. Elle a ensuite signé une reconnaissance de dette d'une valeur de 100 000 $ en faveur de ce dernier. Le montant devait porter intérêt au taux de 4 % et il serait remboursable à la première de 2 éventualités: à la vente du commerce ou le 1er mai 2019. En 2015, la faible rentabilité de la galerie et la pression exercée par le demandeur ont amené la défenderesse à vendre la galerie. Au fur et à mesure qu'elle a reçu des sommes de l'acheteur, elle a remis des chèques au demandeur. Pour la défenderesse, le 24 octobre 2015, l'entièreté de sa dette était payée. Par la suite, le demandeur a fait l'acquisition des actions d'une nouvelle galerie, cédant la moitié des droits et obligations qu'il y détenait à la défenderesse, ainsi que quelques immeubles qu'il a partagés avec cette dernière. À l'été 2017, la défenderesse a mis fin à la relation et les parties ont convenu des modalités de leur séparation. Il a été entendu que le demandeur conserverait les immeubles et que la défenderesse conserverait la galerie, étant par ailleurs tenue au paiement d'une somme de 28 000 $. Lorsqu'il a reçu un chèque de la défenderesse lié au compte bancaire de la première galerie, compte qu'il croyait fermé depuis longtemps, le demandeur a cru qu'elle avait dissimulé des sommes d'argent à son seul profit alors qu'il l'avait financièrement avantagée à maintes reprises pendant leur union. C'est dans ce contexte qu'il lui réclame maintenant 35 045 $, dont environ 20 000 $ en lien avec la reconnaissance de dette de 2014. La défenderesse nie lui devoir toute somme et elle prétend que sa réclamation est abusive. Elle fait valoir que la somme réclamée par le demandeur n'a cessé de varier avec le temps, elle déplore que la signification des mises en demeure ait été effectuée tout juste avant Noël et elle reproche à ce dernier d'avoir refusé de prendre part à une conférence de règlement à l'amiable.

Décision

Selon les termes de la reconnaissance de dette, le demandeur était en droit, lorsque la galerie a été vendue, de réclamer la somme de 100 000 $ portant intérêt au taux de 4 %. Il n'en a toutefois rien fait. Entre le dernier versement fait par la défenderesse, au mois d'octobre 2015, et octobre 2017, jamais il n'a été question pour lui de chercher à obtenir le remboursement des intérêts courus sur la somme de 100 000 $ prêtée en 2014. Bien que le demandeur ait attribué cette situation à un oubli, il faut plutôt conclure qu'il a renoncé à ses droits et que le couple a décidé de se tourner vers l'avenir et d'entreprendre de nouveaux projets. La convention de séparation signée par les parties tend aussi en ce sens puisqu'elle ne faisait aucune mention d'une telle dette. Dans les faits, l'exercice d'un recours s'explique par le sentiment de trahison que le demandeur a ressenti lorsqu'il a cru que la défenderesse avait dissimulé des sommes d'argent. Or, comme tout contrat, un contrat de prêt naît d'un échange de consentements et non d'un sentiment de tromperie. Par ailleurs, l'absence de quittance est sans conséquence puisqu'une analyse contextuelle de la relation des parties après octobre 2015 permet d'inférer que le demandeur a renoncé au remboursement qu'il veut maintenant obtenir.

La demande reconventionnelle est rejetée. D'une part, en ce qui a trait à la somme réclamée, rien ne permet de penser que le demandeur aurait agi par calcul ou stratégie afin d'accroître indûment la pression exercée sur la défenderesse. D'autre part, pour ce qui est de la période choisie pour faire signifier ses mises en demeure, 2 considérations s'imposent. Premièrement, il faut rappeler que la mise en demeure constitue essentiellement un avertissement donné au débiteur. Deuxièmement, le rapport de signification indique qu'il y a eu tentatives de signification dès le 14 décembre. Quant au refus de prendre part à une conférence de règlement à l'amiable, une partie demeure libre de saisir les tribunaux sans d'abord recourir à ce mode de règlement des conflits. Pour ce qui est du caractère abusif de la demande, la preuve révèle que le demandeur a commis une erreur, mais la fragilité maintenant révélée de son droit d'action n'emporte pas le renversement de la présomption de bonne foi dont il doit pouvoir bénéficier.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 14 h 26 min.