Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 1 081 $. Rejetée.

L'intimé a communiqué avec la requérante pour l'informer d'un problème de freins à l'automobile conduite par son épouse. La réparation a par la suite été effectuée, sans qu'aucune évaluation préalable ait été remise à l'intimé. Quelques jours plus tard, celui-ci s'est présenté de nouveau chez la requérante pour le même problème. Encore une fois, aucune évaluation n'a été remise à l'intimé car, avant d'effectuer la réparation, le garagiste a pris possession de l'automobile au lieu de travail de l'épouse. Lors de cette deuxième réparation, on a constaté que le problème résultait du fait que l'huile des freins était contaminée. La requérante réclame le montant des réparations effectuées.

 

Résumé de la décision

Il n'a pas été démontré que les réparations avaient été mal effectuées. La présence d'huile contaminée semble constituer un cas de vandalisme. Cependant, l'omission de la requérante de fournir une évaluation écrite avant d'effectuer les réparations empêche celle-ci d'en réclamer le paiement. L'obligation de fournir une évaluation, prévue à l'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur, est d'ordre public et le commerçant ne peut s'y soustraire. On ne peut retenir l'argument suivant lequel la requérante ne pouvait fournir une évaluation lors de la première réparation puisque celle-ci était, à toutes fins utiles, effectuée lorsque la roue était ouverte. En effet, cette situation est prévue à l'article 169 de la loi et, dans ce cas, le commerçant a toujours l'obligation de fournir une évaluation. On ne peut appliquer le principe de l'enrichissement sans cause et évaluer le bénéfice qu'a retiré le consommateur, car cette solution ferait que les dispositions de l'article 168 de la loi demeureraient lettre morte. La situation crée une injustice à l'égard de la requérante, qui a offert un service exceptionnel à l'intimé en allant prendre possession du véhicule sur les lieux de travail de l'épouse de celui-ci, mais le tribunal ne peut usurper le rôle du législateur et atténuer les conséquences de l'absence d'évaluation.


Dernière modification : le 1 avril 1996 à 21 h 57 min.