Résumé
Appels de jugements de la Cour supérieure ayant autorisé une action collective. Rejetés.
Les actions autorisées visent le remboursement de sommes diverses facturées à ses membres par l'exploitant d'un programme de récompenses.
Décision
Les actions mettent en cause des enjeux d'interprétation et d'application de la convention qui lie l'exploitant à ses membres, lesquels ne pouvaient et ne peuvent être tranchés à l'étape de l'autorisation. Les faits allégués, bien qu'ils soulèvent certaines interrogations, appuient les propositions voulant que les intimés détiennent des causes défendables, qui ne sont pas manifestement mal fondées ou frivoles. Dans ce contexte, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable en retenant que les faits allégués paraissaient justifier les conclusions recherchées et que le syllogisme proposé dans chacune des demandes d'autorisation n'était pas dénué de fondement juridique. Par ailleurs, le moyen d'appel fondé sur le droit à une audition impartiale semble plutôt appuyer une demande pour que la Cour, en cas de rejet de l'appel, ajoute une ordonnance afin que les dossiers soient dorénavant gérés par un autre juge de la Cour supérieure. Si une telle solution paraît effectivement souhaitable, vu l'attitude non exemplaire du juge, elle relève cependant du juge en chef de la Cour supérieure, conformément à l'article 572 du Code de procédure civile.