Résumé de l'affaire
Demande en réclamation de dommages-intérêts. Demande en déclaration d'abus. Rejetées. Demande en délaissement forcé et en prise en paiement. Accueillie.
En 2015, 9302-5773 Québec inc. a acheté de West Coast Aircraft Sales and Leasing Ltd. un hélicoptère construit en 1998 que cette dernière avait elle-même acquis en 2015. Soutenant que l'appareil comporte des vices cachés touchant la transmission, le climatiseur, les sièges et la peinture, elle poursuit West Coast, qu'elle qualifie de vendeuse professionnelle, ainsi que la courtière de celle-ci, AMC Aerospace Consultants inc., qui serait sa mandataire. Elle reproche aussi à AMC d'avoir fait de fausses représentations quant aux composantes de l'appareil alors que celle-ci ne pouvait en ignorer les vices, d'avoir omis de l'informer du versement d'une commission à l'inspecteur préachat et de lui avoir fait des pressions indues au cours des négociations. West Coast nie être une vendeuse professionnelle. Elle affirme aussi que les défauts constatés résultent de l'usure normale d'un hélicoptère d'occasion et qu'ils sont postérieurs à la vente. Elle conteste également le quantum des dommages. Quant à AMC, elle soutient qu'elle n'est pas une mandataire de West Coast, mais bien une courtière liée par un contrat de services, et que le recours intenté contre elle est abusif. Enfin, West Coast, qui détient une hypothèque mobilière sur l'hélicoptère, demande au tribunal de constater qu'un solde est dû sur le prix de vente ainsi que d'ordonner le délaissement forcé et la prise en paiement de l'appareil.

Décision
Même si West Coast s'est attribuée un nom qui démontre une intention de mener des affaires dans le secteur de la vente et la location d'aéronefs, 9302 n'a pas démontré qu'il s'agit d'une occupation habituelle ou qu'elle tirait des profits réguliers de cette activité. West Coast n'a acquis que 3 hélicoptères en 3 ans, et rien ne démontre qu'elle soit particulièrement au fait des caractéristiques des appareils et de leurs pièces. Elle n'effectue ni l'entretien ni la réparation des appareils qu'elle acquiert. Il n'y a donc pas lieu de la qualifier de vendeuse professionnelle, non plus qu'AMC. Cette dernière a agi à titre d'intermédiaire lors des discussions entourant la vente, mais elle n'a jamais laissé croire qu'elle détenait un mandat pour représenter West Coast. Elle est un tiers au contrat de vente et, par conséquent, elle n'a pas garanti la qualité du bien vendu. Par ailleurs, 9302 n'a pas démontré que les défaillances constatées sont des vices cachés. Il n'y a aucune preuve directe de la présence de corrosion sur les composantes de la transmission au moment de la vente. De plus, un hélicoptère d'occasion construit en 1998 a nécessairement subi l'effet du temps, notamment en ce qui a trait à la peinture et aux sièges. 9302 ne pouvait s'attendre à un hélicoptère neuf. Rien ne démontre non plus que l'usure du climatiseur existait au moment de la vente. Quant aux sièges, les problèmes dénoncés par 9302 étaient soit apparents lors de l'achat, de peu d'importance ou esthétiques seulement. Puisque le solde dû est de 399 300 $ et qu'il dépasse, avec les intérêts, la valeur de l'hypothèque mobilière inscrite (400 000 $ US), l'autorisation du tribunal n'est pas requise pour la prise en paiement. Celle-ci peut avoir lieu par l'effet du jugement en délaissement forcé. 9302 ne fait pas valoir de cause valable d'opposition et, par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de West Coast. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas prouvé la responsabilité d'AMC. Il n'y a aucune preuve que celle-ci connaissait les vices allégués ou leur dissimulation, qu'elle a manqué à son obligation de renseignement ou qu'elle a exercé des pressions indues sur 9302. Le recours intenté par 9302 ne peut toutefois pas être qualifié de frivole ou de dilatoire. Cette dernière n'a pas utilisé la procédure de manière excessive, déraisonnable ou dans le but de nuire à AMC.


Dernière modification : le 12 août 2022 à 14 h 12 min.