en bref
La décision du juge de première instance d'annuler les contrats de services conclus avec le Centre de formation automobile du Québec en raison des fausses déclarations faites par ce dernier et des obligations excessives contractées par les mises en cause n'est pas déraisonnable.
Étant donné la nature de la clause privative prévue à l'article 984 C.P.C. ainsi que l'expertise de la Cour du Québec, Division des petites créances, l'objet de la Loi sur la protection du consommateur et la nature des questions en litige, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
Résumé de l'affaire
Requête en révision judiciaire d'une décision de la Cour du Québec, Division des petites créances. Rejetée.
La requérante, qui fait affaire sous la dénomination sociale Centre de formation automobile du Québec, est une entreprise offrant de la formation et de l'aide au placement dans le domaine de l'automobile. Les mises en cause ont pris connaissance de son offre sur le site Internet d'Emploi-Québec. Selon l'offre, plusieurs postes potentiels de conseiller en services ou d'«aviseur technique» étaient disponibles. Les mises en cause ont répondu à cette annonce et elles ont toutes suivi la formation offerte par la requérante, en pensant qu'elles avaient de bonnes chances de décrocher un emploi, ce qui n'a pas été le cas. Elles ont donc poursuivi la requérante, et le juge de première instance a conclu que celle-ci leur avait fait de fausses représentations et que leur obligation était excessive au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Les contrats ont été annulés, et la requérante, qui a été condamnée à rembourser aux mises en cause le prix de la formation qu'elles ont payé, soit 2 816 $, demande la révision judiciaire de cette décision.
résumé de la Décision
Étant donné la nature de la clause privative prévue à l'article 984 du Code de procédure civile, l'expertise de la Cour du Québec, Division des petites créances, ainsi que l'objet de la loi et la nature des questions en litige, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. En l'espèce, la décision du juge d'annuler les contrats sur la base des fausses déclarations de la requérante n'est pas déraisonnable. En effet, le juge a pris en considération l'information sur le site d'Emploi-Québec, la brochure publicitaire et les déclarations verbales de la représentante de la requérante. À la lumière des dispositions de la loi et de l'interprétation qu'a donnée la Cour suprême de la notion de «consommateur moyen», dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, le juge n'a pas commis d'erreur en déterminant que les mises en cause avaient été victimes de fausses déclarations. Enfin, l'annulation des contrats basée sur le fait que les obligations des mises en cause étaient excessives et abusives en regard des avantages qu'elles retiraient n'est pas non plus déraisonnable. Le juge a longuement analysé les conditions des parties et les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu. Par conséquent, sa décision possède les attributs de transparence et d'intelligibilité requis, et elle appartient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit.