Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie le recours du locateur. Rejeté.
La locatrice est propriétaire d'un immeuble commercial comprenant un stationnement intérieur de 44 places réparties sur 2 étages. En septembre 2007, la locataire a loué le stationnement en vertu d'un bail de cinq ans se terminant le 31 août 2012. Le juge de première instance a refusé l'interprétation proposée par la locatrice selon laquelle, après la première période de six mois prévue à la clause 2.1, qui concerne le loyer de base, la locataire devait payer un loyer mensuel fixe de 3 500 $ à 4 253 $, duquel il faut déduire les montants de loyer mensuel du stationnement perçus directement des locataires de l'immeuble. Il a rejeté la conclusion en résiliation de bail mais a condamné la locataire à payer 23 009 $ à titre de loyer impayé, d'où l'appel de la locatrice.

Décision

Le juge avait raison de retenir l'interprétation de la clause 2.1 proposée par la locataire. En ce qui concerne le moyen portant sur la nullité du bail au motif d'erreur, contrairement à ce que prétend la locatrice, s'il y a erreur, celle-ci ne porte pas sur l'objet de la prestation, mais plutôt sur le prix ou la valeur de la transaction, un motif d'erreur qui ne peut avoir pour conséquence l'annulation du contrat. La locatrice prétend qu'elle a accepté de remplacer le locataire de son stationnement pour l'unique motif qu'elle voulait obtenir un loyer mensuel fixe, ce qu'aurait accepté la locataire. La locatrice n'a pas non plus démontré que l'erreur de son représentant résulte du dol commis par la locataire. La conclusion du juge quant à l'erreur inexcusable prend appui dans la preuve.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 13 h 22 min.