Signalement(s)

La Cour rejette une requête pour permission d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l'appel du jugement de la Cour du Québec qui avait déclaré la requérante coupable d'avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur; les questions soulevées dans le pourvoi ne risquent pas d'avoir un effet sur l'administration de la justice.

Il n'y a pas lieu de permettre l'appel du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l'appel du jugement de la Cour du Québec qui avait déclaré la requérante, un concessionnaire d'automobiles, coupable d'avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur pour avoir inclus de façon automatique une trousse de préparation dans la vente d'une voiture d'occasion, ajoutant ainsi 499 $ au prix annoncé.

Résumé

Requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité. Rejetée.

Décision

Il n'y a pas lieu de permettre l'appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l'appel d'un jugement de la Cour du Québec qui avait déclaré coupable la requérante, un concessionnaire d'automobiles, d'avoir contrevenu à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur pour avoir inclus de façon automatique une trousse de préparation dans la vente d'une voiture d'occasion, ajoutant ainsi 499 $ au prix annoncé. Les questions soulevées dans le pourvoi ne risquent pas d'avoir une incidence sur l'administration de la justice. Le fondement factuel des arguments de la requérante a été rejeté par le juge de première instance et ses conclusions ont été confirmées par le juge de la Cour supérieure. Les arguments de droit de la requérante sont donc stériles puisque, même si elle avait raison, elle n'aurait pas un intérêt suffisant pour invoquer ces moyens, qui ne conduiraient pas à accueillir l'appel. De plus, ce qu'elle propose obligerait la Cour à analyser de nouveau la preuve afin de déterminer si la caractérisation des faits qui a été effectuée par le juge de la Cour supérieure était correcte. Or, une telle analyse ne soulève manifestement pas une question de droit, contrairement à ce qu'exige l'article 291 du Code de procédure pénale.

Historique

Instance précédente : Juge Pierre Labrie, C.S., Joliette, 2023-12-20, 705-36-000964-229, 2023 QCCS 4853, SOQUIJ AZ-51993061, 2024EXP-299


Dernière modification : le 14 août 2024 à 14 h 53 min.