Sans limiter les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 325 à 327.1, le président peut, sur recommandation de la Société de l'assurance automobile du Québec, refuser de délivrer un permis à un demandeur de permis de commerçant de véhicules routiers ou à un demandeur de permis de recycleur de véhicules routiers qui a été déclaré coupable d'une infraction en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ayant un lien avec l'emploi de commerçant ou de recycleur de véhicules routiers, selon le cas, et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon.

 

2015, c. 4, a. 12.


Dernière modification : le 29 avril 2019 à 13 h 01 min.