Tout contrat conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé, et qui résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant partie au contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé forme un tout avec ce contrat et est résolu ou résilié de plein droit dès lors que le contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé a lui-même été résolu ou résilié.

De plus, le consommateur peut, à l’égard d’un contrat conclu avec un tiers commerçant et visé au premier alinéa, exercer directement contre le commerçant un recours fondé sur l’inexécution du contrat ou sur les dispositions de la présente loi.

Un tiers commerçant visé au premier alinéa en raison d’un contrat de crédit ne peut, avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 187.21, remettre directement au commerçant, en tout ou en partie, la somme pour laquelle le crédit est consenti au consommateur.

2018, c. 14, a. 17.


Dernière modification : le 15 janvier 2019 à 17 h 28 min.