Le contrat peut être résolu à la discrétion du consommateur dans les 10 jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d’un double du contrat.
Ce délai est toutefois porté à un an à compter de la date de la formation du contrat dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a) le contrat ne respecte pas l’une des règles de formation prévues aux articles 25 à 28 ou ne comporte pas l’une des indications prévues à l’article 187.14;
b) un Énoncé des droits de résolution et de résiliation du consommateur et un formulaire de résolution et de résiliation conformes au modèle prévu par règlement ne sont pas annexés au contrat lors de sa formation.
2018, c. 14, a. 17.
Dernière modification : le 15 janvier 2019 à 17 h 25 min.