150.31. Le consommateur est libéré de son obligation de garantie dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) lorsque la valeur résiduelle du bien n'est pas précisée au contrat conformément à l'article 150.20;
b) lorsque le commerçant aliène le bien en violation de l'article 150.30 ou qu'il refuse de vendre le bien au tiers présenté conformément au troisième alinéa de cet article;
c) lorsque l'aliénation du bien n'est pas faite à titre onéreux;
d) lorsque l'aliénation du bien n'a pas lieu dans un délai raisonnable de la remise du bien au commerçant à la fin de la période de location;
e) lorsque le commerçant, après remise du bien à la fin de la période de location, l'utilise ou en permet l'utilisation par un tiers autrement que pour les fins de son aliénation à titre onéreux.