Les frais de crédit, qu’ils soient imposés à titre de pénalité, de frais de retard, de frais d’atermoiement, ou à un autre titre doivent être calculés de la manière prévue à l’article 91, à l’exception des composantes mentionnées aux paragraphes ab et c du deuxième alinéa de l’article 72 dans le cas d’un contrat de crédit variable.


Dernière modification : le 4 juillet 2022 à 15 h 29 min.